Art. 40  - Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles  Art. 40 - Level of fees and payments - Special financial contributions  Art. 40  - Bemessung der Gebühren und Anteile - besondere Finanzbeiträge
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Article 40

Niveau des taxes et des versements - Contributions financières exceptionnelles

 

Directives

 

 

 

(1) Le montant des taxes et le pourcentage, visés respectivement aux articles 38 et 39, doivent être déterminés de manière que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Organisation.

 

 

 

 

 

(2) Toutefois, lorsque l'Organisation se trouve dans l'impossibilité de réaliser l'équilibre du budget dans les conditions prévues au paragraphe 1, les Etats contractants versent à l'Organisation des contributions financières exceptionnelles, dont le montant est fixé par le Conseil d'administration pour l'exercice budgétaire considéré.

 

 

 

 

 

(3) Les contributions financières exceptionnelles sont déterminées pour chacun des Etats contractants sur la base du nombre des demandes de brevet déposées au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'entrée en vigueur de la présente convention et selon la clé de répartition ci-après :

 

 

 

 

 

a) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées dans l'Etat contractant concerné ;

 

 

 

 

 

b) pour moitié, proportionnellement au nombre des demandes de brevet déposées par les personnes physiques et morales ayant leur domicile ou leur siège sur le territoire de cet Etat dans celui des autres Etats contractants placé en seconde position, dans l'ordre décroissant des dépôts effectués par lesdites personnes dans les autres Etats contractants.

 

 

 

 

 

Toutefois, les sommes mises à la charge des Etats dans lesquels le nombre des demandes de brevet déposées est supérieur à 25 000 sont reprises globalement et réparties à nouveau proportionnellement au nombre total des demandes de brevet déposées dans ces mêmes Etats.

 

 

 

 

 

(4) Lorsque le montant de la contribution d'un Etat contractant ne peut être déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3, le Conseil d'administration fixe ce montant en accord avec l'Etat concerné.

 

 

 

 

 

(5) L'article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable aux contributions financières exceptionnelles.

 

 

 

 

 

(6) Les contributions financières exceptionnelles sont remboursées avec un intérêt dont le taux est uniforme pour tous les Etats contractants. Les remboursements interviennent dans la mesure où il est possible de prévoir des crédits à cet effet dans le budget et le montant ainsi prévu sera réparti entre les Etats contractants en fonction de la clé de répartition visée aux paragraphes 3 et 4.

 

 

 

 

 

(7) Les contributions financières exceptionnelles versées au cours d'un exercice déterminé sont intégralement remboursées avant qu'il ne soit procédé au remboursement total ou partiel de toute contribution exceptionnelle versée au cours d'un exercice ultérieur.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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