Art. 36  - Pondération des voix  Art. 36 - Weighting of votes  Art. 36  - Stimmenwägung
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Article 36
Pondération des voix

 

Directives

 

 

 

(1) Pour l'adoption et la modification du règlement relatif aux taxes ainsi que, si la charge financière des Etats contractants s'en trouve accrue, pour l'adoption du budget de l'Organisation et des budgets modificatifs ou additionnels, tout Etat contractant peut exiger, après un premier scrutin dans lequel chaque Etat contractant dispose d'une voix et quel que soit le résultat de ce scrutin, qu'il soit procédé immédiatement à un second scrutin dans lequel les voix sont pondérées conformément aux dispositions du paragraphe 2. La décision résulte de ce second scrutin.

 

 

 

 

 

(2) Le nombre de voix dont chaque Etat contractant dispose dans le nouveau scrutin se calcule comme suit :

 

 

 

 

 

a) le nombre correspondant au pourcentage qui résulte pour chaque Etat contractant de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, est multiplié par le nombre d'Etats contractants et divisé par cinq ;

 

 

 

 

 

b) le nombre de voix ainsi calculé est arrondi au nombre entier supérieur ;

 

 

 

 

 

c) à ce nombre de voix s'ajoutent cinq voix supplémentaires ;

 

 

 

 

 

d) toutefois, aucun Etat contractant ne peut disposer de plus de trente voix.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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