Art. 170  - Cotisation initiale  Art. 170 - Initial contribution  Art. 170  - Aufnahmebeitrag
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Article 170

Cotisation initiale

 

Directives

 

 

 

(1) Tout Etat qui ratifie la présente convention ou y adhère après son entrée en vigueur verse à l'Organisation une cotisation initiale qui ne sera pas remboursée.

 

 

 

 

 

(2) La cotisation initiale est égale à 5% du montant qui résulte, pour un tel Etat, de l'application, au montant total des sommes dues par les autres Etats contractants au titre des exercices budgétaires antérieurs, de la clé de répartition des contributions financières exceptionnelles prévue à l'article 40, paragraphes 3 et 4, telle qu'elle est en vigueur à la date à laquelle la ratification ou l'adhésion dudit Etat prend effet.

 

 

 

 

 

(3) Dans le cas où des contributions financières exceptionnelles n'ont pas été exigées pour l'exercice budgétaire qui précède celui où se situe la date visée au paragraphe 2, la clé de répartition visée dans ce paragraphe est celle qui aurait été applicable à l'Etat concerné pour le dernier exercice budgétaire au titre duquel des contributions financières exceptionnelles ont été appelées.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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