Art. 47  - Budget provisoire  Art. 47 - Provisional budget  Art. 47  - Vorläufige Haushaltsführung
AccueilContactRecherchePublications
Articles
Règles
Taxes
Liens OEB
Offices
EQE
Carte du site
© T. Bouvier
tous droits réservés
all rights reserved

◄◄

 

►►

 

 

 

Article 47

Budget provisoire

 

Directives

 

 

 

(1) Si, au début d'un exercice budgétaire, le budget n'a pas encore été arrêté par le Conseil d'administration, les dépenses pourront être effectuées mensuellement par chapitre ou par une autre division, conformément au règlement financier, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition du Président de l'Office européen des brevets des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget.

 

 

 

 

 

(2) Le Conseil d'administration peut, sous réserve que les autres conditions prévues au paragraphe premier soient respectées, autoriser les dépenses excédant le douzième.

 

 

 

 

 

(3) A titre provisionnel, les versements visés à l'article 37 b) continueront à être effectués dans les conditions prévues à l'article 39 pour l'exercice précédant celui auquel se rapporte le projet de budget.

 

 

 

 

 

(4) Les Etats contractants versent chaque mois, à titre provisionnel et conformément à la clé de répartition visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, toutes contributions financières exceptionnelles nécessaires en vue d'assurer l'application des paragraphes 1 et 2. L'article 39, paragraphe 4, est applicable à ces contributions.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Dispositions connexes

Jurisprudence

Articles

Règles

GCR

CR

Recherche

Art. 37

Art. 39

Art. 40

Art. 146

 

 

Décisions CR