Art. 39  - Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens  Art. 39 - Payments by the Contracting States in respect of renewal fees for European patents  Art. 39  - Zahlungen der Vertragsstaaten aufgrund der für die Aufrechterhaltung der europäischen Patente erhobenen Gebühren
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Article 39

Versements des Etats contractants au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens

 

Directives

 

(1)(*) Chaque Etat contractant verse à l'Organisation, au titre de chaque taxe perçue pour le maintien en vigueur d'un brevet européen dans cet Etat, une somme dont le montant correspond à un pourcentage de cette taxe, à fixer par le Conseil d'administration, qui ne peut excéder 75 % et est uniforme pour tous les Etats contractants. Si ledit pourcentage correspond à un montant inférieur au minimum uniforme fixé par le Conseil d'administration, l'Etat contractant verse ce minimum à l'Organisation.

 

 

 

 

 

(2) Chaque Etat contractant communique à l'Organisation tous les éléments jugés nécessaires par le Conseil d'administration pour déterminer le montant de ces versements.

 

 

 

 

 

(3) La date à laquelle ces versements doivent être effectués est fixée par le Conseil d'administration.

 

 

 

 

 

(4) Si un versement n'est pas intégralement effectué à la date fixée, l'Etat contractant est redevable, à compter de cette date, d'un intérêt sur le montant impayé.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

(*) Cf. la décision du Conseil d'administration du 08.06.1984 relative au pourcentage à reverser à l'OEB au titre des taxes de maintien en vigueur des brevets européens (JO OEB 1984, 296).

 

 

 

 

 

 

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