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Droits et obligations en matière financière d'un Etat contractant ayant cessé d'être partie à la convention |
| Directives | |||||
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(1) Tout Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention en application de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174 n'est remboursé par l'Organisation des contributions financières exceptionnelles qu'il a versées au titre de l'article 40, paragraphe 2, qu'à la date et dans les conditions où l'Organisation rembourse les contributions financières exceptionnelles qui lui ont été versées par d'autres Etats au cours du même exercice budgétaire. |
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(2) Les sommes dont le montant correspond au pourcentage des taxes perçues pour le maintien en vigueur des brevets européens dans l'Etat visé au paragraphe 1, telles qu'elles sont définies à l'article 39, sont dues par cet Etat, alors même qu'il a cessé d'être partie à la présente convention ; le montant de ces sommes est celui qui devait être versé par l'Etat en cause à la date à laquelle il a cessé d'être partie à la présente convention. |
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