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Révision |
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(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants. |
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(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote. |
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(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée. |
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(4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date. |
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