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Article 172

Révision

 

Directives

 

 

 

(1) La présente convention peut être révisée par une conférence des Etats contractants.

 

 

 

 

 

(2) La conférence est préparée et convoquée par le Conseil d'administration. Elle ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des Etats contractants y sont représentés. Pour être adopté, le texte révisé de la convention doit être approuvé par les trois quarts des Etats contractants représentés à la conférence et votants. L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

 

 

 

 

 

(3) Le texte révisé de la convention entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion d'un nombre d'Etats contractants déterminé par la conférence et à la date qu'elle a fixée.

 

 

 

 

 

(4) Les Etats qui, à la date d'entrée en vigueur de la convention révisée, ne l'ont pas ratifiée ou n'y ont pas adhéré, cessent d'être parties à la présente convention à compter de ladite date.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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