| |||||||
|
|
| |||||
Réserve des droits acquis |
| Directives | |||||
|
| ||||||
(1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention. |
|
| |||||
|
| ||||||
(2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable. |
|
| |||||
|
| ||||||
(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré. |
|
| |||||
|
| ||||||
(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie. |
|
| |||||
| |||||||
|
|
| |||||
| |||||||
|
|
|
| ||||
Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
Articles | Règles | GCR | CR | Recherche | |||
|
| ||||||