Art. 175  - Réserve des droits acquis  Art. 175 - Preservation of acquired rights  Art. 175  - Aufrechterhaltung wohlerworbener Rechte
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Article 175

Réserve des droits acquis

 

Directives

 

 

 

(1) Lorsqu'un Etat cesse d'être partie à la convention en vertu de l'article 172, paragraphe 4, ou de l'article 174, il n'est pas porté atteinte aux droits acquis antérieurement en vertu de la présente convention.

 

 

 

 

 

(2) Les demandes de brevet européen en instance à la date à laquelle un Etat désigné cesse d'être partie à la convention continuent à être instruites par l'Office européen des brevets, en ce qui concerne ledit Etat, comme si la convention, telle qu'elle est en vigueur après cette date, lui était applicable.

 

 

 

 

 

(3) Les dispositions du paragraphe 2 sont applicables aux brevets européens à l'égard desquels, à la date mentionnée audit paragraphe, une opposition est en instance ou le délai d'opposition n'est pas expiré.

 

 

 

 

 

(4) Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un Etat qui a cessé d'être partie à la présente convention d'appliquer aux brevets européens les dispositions du texte de la convention à laquelle il était partie.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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