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Examen lors du dépôt et quant aux exigences de forme |
| Directives | |||||
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(1) L'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande satisfait aux exigences pour que lui soit accordée une date de dépôt. |
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(2) Si une date de dépôt ne peut être accordée après l'examen effectué au titre du paragraphe 1, la demande n'est pas traitée en tant que demande de brevet européen. |
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(3) Si une date de dépôt a été accordée à la demande de brevet européen, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution s'il est satisfait aux exigences des articles 14, 78, 81 et, le cas échéant, de l'article 88, paragraphe 1, et de l'article 133, paragraphe 2, ainsi qu'à toute autre exigence prévue par le règlement d'exécution. | |||||||
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(4) Lorsque l'Office européen des brevets constate, lors de l'examen effectué au titre des paragraphes 1 ou 3, l'existence d'irrégularités auxquelles il peut être remédié, il donne au demandeur la possibilité de remédier à ces irrégularités. |
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(5) Lorsqu'il n'est pas remédié à une irrégularité constatée lors de l'examen effectué au titre du paragraphe 3, la demande de brevet européen est rejetée, à moins que la présente convention ne prévoie une conséquence juridique différente. Lorsque l'irrégularité concerne le droit de priorité, elle entraîne la perte de ce droit pour la demande. |
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Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000. |
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