R. 142  - Interruption de la procédure  R. 142 - Interruption of proceedings  R.142 - Unterbrechung des Verfahrens
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Règle 142

Interruption de la procédure

 

Directives

E VII 1.4

 

 

 

 

 

 

(1) La procédure devant l'Office européen des brevets est interrompue :

 

E VI 1.1

 

 

 

 

 

a) en cas de décès ou d'incapacité, soit du demandeur ou du titulaire du brevet européen, soit de la personne qui est habilitée, en vertu du droit national du demandeur ou du titulaire du brevet, à représenter l'un ou l'autre. Toutefois, si ces événements n'affectent pas le pouvoir du mandataire désigné conformément à l'article 134, la procédure n'est interrompue qu'à la demande du mandataire ;

R. 152(9)

 

 

 

 

 

 

b) si le demandeur ou le titulaire du brevet se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d'une action engagée contre ses biens ;

 

 

 

 

 

 

 

c) en cas de décès ou d'incapacité du mandataire du demandeur ou du mandataire du titulaire du brevet, ou si le mandataire se trouve dans l'impossibilité juridique de poursuivre la procédure en raison d'une action engagée contre ses biens.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Si l'Office européen des brevets a connaissance de l'identité de la personne habilitée à poursuivre la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 a) ou b), il notifie à cette personne et, le cas échéant, à toute autre partie que la procédure sera reprise à l'expiration du délai qu'il a imparti.

 

E VI 1.2

 

 

 

 

 

(3) Dans le cas visé au paragraphe 1 c), la procédure est reprise lorsque l'Office européen des brevets est avisé de la constitution d'un nouveau mandataire du demandeur ou lorsque l'Office a notifié aux autres parties qu'un nouveau mandataire du titulaire du brevet a été constitué. Si, dans un délai de trois mois à compter du début de l'interruption de la procédure, l'Office européen des brevets n'a pas reçu d'avis relatif à la constitution d'un nouveau mandataire, il notifie au demandeur ou au titulaire du brevet que :

 

E VI 1.2

 

 

 

 

 

a) dans le cas visé à l'article 133, paragraphe 2, la demande de brevet européen est réputée retirée ou le brevet européen est révoqué, si l'avis n'est pas produit dans un délai de deux mois à compter de cette notification ; ou que

Art. 121

Art. 122 (titulaire)

D VIII 1.2.3

 

 

 

 

 

b) dans les autres cas, la procédure est reprise avec le demandeur ou le titulaire du brevet à compter de la signification de cette notification.

 

 

 

 

 

 

 

(4) Les délais en cours à la date d'interruption de la procédure, à l'exception des délais de présentation de la requête en examen et de paiement des taxes annuelles, recommencent à courir dans leur intégralité à compter de la date de la reprise de la procédure. Si cette date se situe dans les deux mois qui précèdent l'expiration du délai de présentation de la requête en examen, la requête peut encore être présentée dans un délai de deux mois à compter de cette date.  

R. 51(2)

J 902/87

E VI 1.2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Cf. la décision du Président de l'OEB, Edition spéciale n  3, JO OEB 2007, G.1.

 

 

 

 

 

 

 

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