| |||||||
|
| ||||||
Forme des décisions | Directives
| ||||||
|
| ||||||
(1) Les décisions prises dans le cadre d'une procédure orale devant l'Office européen des brevets peuvent être prononcées à l'audience. Elles sont ensuite formulées par écrit et signifiées aux parties. | - G 1/09 - Art. 116 | ||||||
| |||||||
(2) Les décisions de l'Office européen des brevets contre lesquelles un recours est ouvert doivent être motivées et être accompagnées d'un avertissement selon lequel la décision en cause peut faire l'objet d'un recours et qui appelle l'attention des parties sur les dispositions des articles 106 à 108 dont le texte est annexé. Les parties ne peuvent se prévaloir de l'omission de cet avertissement. | - J25/10
| ||||||
| |||||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
|
| ||||
Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
Articles | Règles | GCR | CR | Recherche | |||
|
| ||||||