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Titre / mots-clés

Résumé / Sommaire

G 2/10

Disclaimer/SCRIPPS

 

Saisine recevable (oui) – Interprétation de la question soumise – terme disclaimer – objet plutôt que mode de réalisation – G 1/03 et G 2/03 relatives aux disclaimers excluant un objet divulgué (non) – Définition générale pour apprécier la conformité avec l'article 123(2) CBE – applicable aux disclaimers excluant un objet divulgué (oui) – Référence : objet restant revendiqué – Evaluation de tous les aspects techniques du cas d'espèce requise – même critère que pour les caractéristiques positives – Objet exclu par disclaimer divulgué comme faisant partie de l'invention – sans pertinence – Importance d'un concept uniforme de divulgation et d'une définition uniforme des droits qui en découlent

La Grande Chambre de recours répond comme suit à la question qui lui a été soumise :

 

1a. La modification d'une revendication par l'introduction d'un disclaimer excluant de cette revendication un objet divulgué dans la demande telle que déposée enfreint l'article 123(2) CBE si l'homme du métier, en se fondant sur ses connaissances générales, ne saurait déduire explicitement ou implicitement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée l'objet restant dans la revendication après introduction du disclaimer.

 

1b. Pour déterminer si c'est le cas ou non, il est nécessaire de procéder à une évaluation au cas par cas portant sur l'ensemble des aspects techniques, en tenant compte de la nature et de l'étendue de la divulgation dans la demande telle que déposée, de la nature et de l'étendue de l'objet exclu ainsi que de sa relation avec l'objet restant dans la revendication telle que modifiée.

G1/10 

Requête en rectification d'un brevet/FISHER-ROSEMOUNT

 

"Irrecevabilité d'une requête formulée en vertu de la règle 140 CBE aux fins de rectification d'un brevet "

Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

 

1. Etant donné que la règle 140 CBE ne permet pas de rectifier le texte d'un brevet, une requête formulée par le titulaire d'un brevet aux fins d'une telle rectification est irrecevable quel que soit le moment où elle est présentée, y compris après qu'une procédure d'opposition a été introduite.

 

2. Compte tenu de la réponse à la première question soumise, la deuxième question soumise n'appelle aucune réponse.

G 1/09

Demande en instance/SONY

 

"Demande en instance" – "Définition" – "Demande divisionnaire" – "Délai de recours"

Lorsqu'aucun recours n'a été formé, une demande de brevet européen rejetée par décision de la division d'examen demeure en instance au sens de la règle 25 CBE 1973 (règle 36(1) CBE) jusqu'à l'expiration du délai de recours

 

G 4/08

Langue de la procédure / MERIAL

 

"Langue de la procédure"

La Grande Chambre de recours, en réponse aux trois questions de droit qui lui ont été soumises, conclut que :

 

Question 1 : Lorsqu'une demande internationale de brevet a été déposée et publiée en vertu du PCT dans une langue officielle de l'OEB, il n'est pas possible, lors de l'entrée en phase européenne de déposer une traduction de la demande dans l'une des deux autres langues.

 

Question 2 : Les organes de l'OEB ne peuvent utiliser dans la procédure écrite d'une demande européenne de brevet ou d'une demande internationale en phase régionale une des langues officielles de l'OEB autre que celle de la procédure utilisée pour la demande en application de l'article 14(3) CBE.

 

Question 3 : Cette question est dépourvue d'objet.

G 3/08

Programmes d'ordinateur

 

[No keywords]

I. Dans l'exercice de son droit de saisine, un Président de l'OEB est habilité à faire pleinement usage du pouvoir d'appréciation que lui confère l'article 112(1)b) CBE, même s'il change d'avis après un laps de temps relativement bref sur la nécessité de saisir la Grande Chambre de recours.

 

II. Des décisions divergentes rendues par une seule et même chambre de recours technique, siégeant dans des formations différentes, peuvent constituer la base d'une saisine recevable de la Grande Chambre de recours par le Président de l'OEB au titre de l'article 112(1)b) CBE.

 

III. Comme le texte de l'article 112(1)b) CBE n'est pas clair eu égard à la signification des termes "different decisions/ voneinander abweichende Entscheidungen/ décisions divergentes", il convient d'interpréter cette disposition à la lumière de son objet et de son but, conformément à l'article 31 de la Convention deVienne sur le droit des traités. Le droit de saisine de la Grande Chambre de recours qui est conféré au Président de l'OEB en vertu de l'article 112(1)b) CBE a pour but d'uniformiser le droit au sein du système du brevet européen. Eu égard à ce but, la notion de "décisions divergentes" doit être interprétée de façon restrictive, dans le sens de "décisions contradictoires".

 

IV. La notion d'évolution du droit est un autre facteur qui doit être examiné minutieusement pour interpréter la notion de "décisions divergentes" visée à l'article 112(1)b) CBE. L'évolution du droit est un aspect essentiel de l'application du droit, quelle que soit la méthode d'interprétation utilisée, et elle est donc inhérente à toutes les activités juridictionnelles. L'évolution du droit ne peut donc constituer en tant que telle la base d'une saisine au seul motif que la jurisprudence relative à de nouveaux domaines juridiques et/ou techniques n'évolue pas toujours de façon linéaire, et des approches antérieures peuvent par conséquent être abandonnées ou changées.

 

V. Les décisions juridictionnelles se caractérisent non par leur dispositif, mais par leurs motifs. La Grande Chambre de recours est donc susceptible de tenir compte des opinions incidentes pour établir si deux décisions satisfont aux exigences de l'article 112(1)b) CBE.

 

VI. La décision T 424/03, Microsoft, s'écarte d'une opinion exprimée dans la décision T 1173/97, IBM, quant à la question de savoir si une revendication relative à un programme sur un moyen déchiffrable par ordinateur échappe nécessairement à l'exclusion de la brevetabilité prévue à l'article 52(2) CBE. Il s'agit toutefois d'une évolution légitime de la jurisprudence et il n'existe aucune divergence qui justifierait la saisine de la Grande Chambre de recours par le Président sur cette question.

 

VII. La Grande Chambre de recours ne peut déceler d'autres incohérences entre les motifs des décisions qui, selon la saisine par la Présidente, seraient divergentes. Par conséquent, la saisine n'est pas recevable au titre de l'article 112(1)b) CBE.

G 3/08

[NO HEADWORD]

 

"Objection to a member of the EBA, suspicion of partiality"

[Interlocutory decision][NOTE : EN seulement]

 

The composition of the Enlarged Board of Appeal in case G 3 / 08 remains unchanged.

G 2/08

Posologie / ABBOTT RESPIRATORY

 

"Saisine recevable (oui) – Droit applicable – Règles d'interprétation de la CBE en tant que traité international – Domaines exclus au titre de l'article 53c) CBE et autorisés au titre de l'article 54(4) et (5) CBE) – Intention du législateur – Notion de nouveauté théorique au titre de l'article 54(4) et (5) CBE – Sens de l'expression "toute utilisation spécifique" employée à l'article 54(5) CBE – Effet technique d'une utilisation spécifique – Abolition des revendications dites de type suisse – Délai accordé aux demandeurs pour se conformer à cette nouvelle situation"

                         ***

Voir aussi : JO 10/2010, 514

Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

 

Question 1 : lorsque l'utilisation d'un médicament pour traiter une maladie est déjà connue, l'article 54(5) CBE n'exclut pas que ce médicament soit breveté pour son utilisation dans un traitement thérapeutique différent de la même maladie.

 

Question 2 : la délivrance d'un brevet ne doit pas non plus être exclue lorsque l'unique caractéristique revendiquée qui n'est pas comprise dans l'état de la technique est une posologie.

 

Question 3 : lorsque l'objet d'une revendication devient nouveau par le seul fait d'une nouvelle utilisation thérapeutique d'un médicament, ladite revendication ne peut plus prendre la forme d'une revendication dite "de type suisse", telle qu'instituée par la décision G 6 / 83.

 

Un délai de trois mois à compter de la publication de la présente décision au Journal official de l'Office européen des brevets est fixé pour permettre aux futurs demandeurs de se conformer à la nouvelle situation.

G 1/08

 

Cf G 2/07

G 2/07

 Brocoli/PLANT BIOSCIENCE

 

"Recevabilité des saisines (oui)" – "Droit applicable" – "Article 33(1)b) CBE et droit matériel des brevets" – "Protection de la confiance "légitime"" – "Règle 26(5) CBE et article 2(2) de la directive "Biotechnologie" en tant que définitions exhaustives (oui)" – "Le "croisement" et la "sélection", des phénomènes naturels par le biais d'une fiction juridique (non)" – "Genèse de l'article 2(2) de la directive "Biotechnologie"" – "Signification contradictoire de la disposition" – "Absence de repère pour l'interprétation des termes "procédé essentiellement biologique d'obtention de végétaux" visés à l'article 53b) CBE" – "Signification de cette exclusion : obtention de végétaux/variétés végétales – "production"/"Züchtung" et "obtention" (question non tranchée)" – "Interprétation des termes "essentiellement biologique"": "Analogie avec l'article 52(4) CBE 1973 (non) – approche suivie pour les inventions liées à des ordinateurs (non) – approche suivie dans la décision T 320/87 – critères liés à l'état de la technique (non)" – "Contexte systématique de l'article 53b) CBE – genèse de la Convention sur le brevet de Strasbourg et de la CBE 1973" – "Conclusions découlant de la genèse des textes légaux" : "Exclusion des procédés fondés sur le croisement par voie sexuée de génomes complets et sur la sélection ultérieure de végétaux (oui)" – "Ajout d'une étape technique contribuant à l'exécution des étapes d'un procédé – insuffisant pour échapper à l'exclusion" – "Introduction dans ce procédé d'une étape modifiant de façon autonome le génome du végétal obtenu – procédé non exclu de la brevetabilité"

Il est répondu comme suit aux questions de droit soumises à la Grande Chambre de recours :

 

1. Un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui comporte les étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux et à sélectionner ultérieurement des végétaux, ou un procédé non microbiologique d'obtention de végétaux qui est constitué desdites étapes, est en principe exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE.

 

2. Un tel procédé n'échappe pas à l'exclusion visée à l'article 53b) CBE au seul motif qu'il contient, en tant qu'étape supplémentaire ou en tant que partie d'une des étapes de croisement et de sélection, une étape de nature technique qui a pour but de permettre ou de soutenir l'exécution des étapes consistant à croiser par voie sexuée le génome complet de végétaux ou à sélectionner ultérieurement des végétaux.

 

3. Cependant, un tel procédé n'est pas exclu de la brevetabilité en vertu de l'article 53b) CBE s'il contient, dans le cadre des étapes de croisement par voie sexuée et de sélection, une étape supplémentaire de nature technique qui, de façon autonome, introduit un caractère dans le génome ou modifie un caractère dans le génome du végétal obtenu, de telle sorte que l'introduction ou la modification de ce caractère ne résulte pas du mélange des gènes des végétaux choisis pour le croisement par voie sexuée.

 

4. Lorsqu'il est examiné si un tel procédé est exclu de la brevetabilité comme étant "essentiellement biologique" au sens de l'article 53b) CBE, il importe peu de savoir si une étape de nature technique est une mesure nouvelle ou connue, si elle est insignifiante ou si elle constitue une modification fondamentale d'un procédé connu, si elle se produit ou pourrait se produire dans la nature, ou si l'essence de l'invention réside dans cette étape.

G 1/07

Traitement chirurgical /

MEDI-PHYSICS

 

Dispositions applicables – article 112(1) CBE 1973 – article 53 c) CBE" – "Saisine recevable – oui" – "Convention de Vienne – principe d'interprétation stricte des exclusions – non" – "Une étape chirurgicale dans une méthode à plusieurs étapes – oui" – "Limitation à la chirurgie pratiquée à des fins thérapeutiques – non" – "Sens de la formulation de l'exclusion, genèse, incidence de la jurisprudence et de la pratique, ratio legis" – "Nature des interventions, participation d'un praticien – non" – "Compétences médicales et risques pour la santé, autres critères" – "Maintien d'une revendication qui englobe une étape chirurgicale – non" – "Disclaimer au titre de l'article 53 c) CBE – oui sous réserve des autres exigences de la CBE" – "Omission, méthodes qui ne concernent que le fonctionnement interne d'un dispositif – oui sous réserve des autres exigences de la CBE" – "Possibilité d'utiliser une méthode non chirurgicale dans une méthode chirurgicale – sans objet si la méthode non chirurgicale constitue en soi un enseignement à part entière

Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de  recours :

 

1. Est exclue de la brevetabilité en tant que méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal au titre de l'article 53 c) CBE toute méthode d'imagerie revendiquée dans laquelle, lorsque ladite méthode est mise en pratique, le maintien de la vie et de la santé du sujet est important et qui comprend ou englobe une étape invasive représentant une intervention physique majeure sur le corps, dont la mise en oeuvre exige des compétences médicales professionnelles, et qui comporte un risque considérable pour la santé même s'il est fait preuve de la diligence et de l'expertise requises.

 

2a. Une revendication qui comprend une étape englobant un mode de réalisation qui constitue une "méthode de traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l'article 53 c) CBE ne peut être maintenue de façon à englober ledit mode de réalisation.

 

2b. L'exclusion de la brevetabilité au titre de l'article 53 c) CBE peut être évitée si le mode de réalisation est écarté au moyen d'un disclaimer, étant entendu que pour être brevetable, la revendication renfermant le disclaimer doit satisfaire à toutes les exigences de la CBE et, le cas échéant, aux critères d'admissibilité des disclaimers tels que définis dans les décisions G 1/03 et G 2/03 de la Grande Chambre de recours.

 

2c. La question de savoir si le libellé de la revendication peut être modifié de façon à omettre l'étape chirurgicale sans porter atteinte aux dispositions de la CBE doit être examinée au cas par cas, sur la base des circonstances générales de l'espèce.

 

3. Une méthode d'imagerie revendiquée ne doit pas être considérée comme un "traitement chirurgical du corps humain ou animal" au sens de l’article 53 c) CBE du seul fait que, au cours d'une intervention chirurgicale, les données obtenues par la méthode permettent immédiatement au chirurgien de décider de la façon de procéder au cours de l'intervention.

G2/06

Utilisation d'embryons / WARF

 

"Saisine recevable (oui)" – "Saisine de la Cour de justice européenne pour décision préjudicielle (non) – requête non recevable en l'absence de compétence pour procéder à une telle saisine en vertu de la CBE" – "La règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE est applicable aux demandes en instance déposées avant son entrée en vigueur (oui)" – "La règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE relève du champ d'application de l'article 53a) CBE et est conforme à l'article 27 de l'Accord sur les ADPIC (oui)" – "L'exception à la brevetabilité prévue à la règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE est applicable lorsque le produit revendiqué ne peut être obtenu que par une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons, même si ladite méthode ne fait pas explicitement partie des revendications (oui)" – "Les avancées techniques postérieures à la date de dépôt ne sont pas pertinentes pour apprécier l'exception à la brevetabilité prévue à la règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE"

1. La requête en saisine de la Cour de justice européenne pour décision préjudicielle au sujet des questions proposées est rejetée comme étant irrecevable.

 

2. Il est répondu comme suit aux questions soumises à la Grande Chambre de recours :

 

Question 1 : la règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE s'applique à toutes les demandes en instance, y compris à celles qui ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la règle.

 

Question 2 : la règle 28c) (anciennement 23quinquies c)) CBE interdit de délivrer des brevets sur la base de revendications portant sur des produits qui – comme indiqué dans la demande – ne pouvaient être obtenus, à la date de dépôt, qu'à l'aide d'une méthode impliquant nécessairement la destruction des embryons humains à l'origine desdits produits, même si ladite méthode ne fait pas partie des revendications.

 

Question 3 : aucune réponse n'est nécessaire puisqu'il a été répondu par l'affirmative aux questions 1 et 2.

 

Question 4 : s'agissant de la réponse à la question 2, il est sans importance que les mêmes produits puissent être obtenus après la date de dépôt sans devoir recourir à une méthode impliquant nécessairement la destruction d'embryons humains.

G 1/06

Séries de demandes divisionnaires / SEIKO

 

"Non-validité d'une demande divisionnaire pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE au moment de son dépôt – non" – "Modifications visant à satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE – autorisées même si, à la date de la modification, la demande antérieure n'est plus en instance" – "Le contenu d'un membre d'une série de demandes divisionnaires doit être divulgué dans chacune des demandes précédentes de la série telles qu'elles ont été déposées" – "Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande faisant partie d'une série de demandes divisionnaires portent sur un objet compris dans les revendications des demandes précédentes de la série telles que déposées"

Dans le cas d'une série de demandes composée d'une demande initiale (d'origine) suivie de demandes divisionnaires, chacune étant issue de celle qui précède, il est nécessaire et suffisant, pour qu'une demande divisionnaire de cette série soit conforme à l'article 76(1), deuxième phrase CBE, que tout élément divulgué dans cette demande divisionnaire puisse être déduit directement et sans ambiguïté de ce qui est divulgué dans chacune des demandes précédentes telles que déposées.

 

[NOTE : Les points "Exposé des faits et conclusions" et "Motifs de la décision" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1 / 05, JO OEB 2008, 271 (publiée dans le présent numéro), les deux procédures de recours ayant été jointes. Seul un extrait de la décision est donc publié. Une copie de la décision complète dans la langue de la procédure peut être obtenue auprès du service d'information de l'OEB à Munich moyennant versement d'une taxe de photocopie de 0,70 EUR par page.]

G 1/05

Demande divisionnaire / ASTROPOWER

 

"Non-validité d'une demande divisionnaire pour non-conformité avec l'article 76(1) CBE au moment de son dépôt – non" – "Modifications visant à satisfaire aux exigences de l'article 76(1) CBE – autorisées même si, à la date de la modification, la demande antérieure n'est plus en instance" – "Le contenu d'un membre d'une série de demandes divisionnaires doit être divulgué dans chacune des demandes précédentes de la série telles qu'elles ont été déposées" – "Il n'est pas nécessaire que les revendications d'une demande faisant partie d'une série de demandes divisionnaires portent sur un objet compris dans les revendications des demandes précédentes de la série telles que déposées"

En ce qui concerne l'article 76(1) CBE, une demande divisionnaire qui, à sa date de dépôt effective, contient des éléments qui s'étendent au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée peut être modifiée ultérieurement afin que son objet ne soit plus aussi étendu, même si la demande antérieure n'est plus en instance. En outre, ces modifications sont soumises aux mêmes limites que les modifications apportées à toute autre demande (non divisionnaire).

G 1/05

Exclusion et récusation / XXX

 

"Déclaration d’abstention conformément à l’article 24(2) CBE – conditions régissant le remplacement d’un membre de la Grande Chambre de recours – soupçon de partialité à l’égard d’un membre de la Grande Chambre de recours – fondé sur la seule participation de ce membre à une décision antérieure d’une chambre de recours ayant pris position sur la question concernée – soupçon objectivement dénué de fondement"

(interlocutory decision)

I. Si le membre d’une chambre de recours avance, dans sa déclaration d’abstention, une raison pouvant constituer en soi un motif éventuel de récusation pour partialité, la décision relative au remplacement du membre concerné de la chambre doit normalement en tenir dûment compte (point 7 des motifs).

 

II. Dans la procédure devant la Grande Chambre de recours, s’il n’existe pas de circonstances particulières jetant le doute sur la capacité d’un membre de la Chambre à apprécier ultérieurement les arguments d’une partie avec impartialité, un membre de la Grande Chambre de recours ne saurait éveiller de soupçon de partialité objectivement justifié, c’està- dire raisonnable, au sens de l’article 24(3), première phrase CBE, au motif qu’une chambre de recours dont faisait partie le membre concerné a pris position sur la question dans une décision antérieure (point 27 des motifs)

G 3/04

Intervention / EOS

 

"Intervention dans la procédure de recours" – "Poursuite de la procédure après le retrait de l’unique recours" – "Paiement de la taxe de recours"

Lorsque l’unique recours a été retiré, la procédure ne peut pas se poursuivre avec une partie qui est intervenue pendant la procédure de recours.

G 2/04

Transmission de l’opposition / HOFFMANN - LA ROCHE

 

"Recevabilité de la saisine (oui)" – "Transmission de la qualité d’opposant – libre transmission (non) – transmission à une filiale dans l’intérêt de laquelle l’opposition a été formée (non)" – "Rectification de la mention du requérant contraire à l’intention réelle (non)" – "Requête subsidiaire concernant la personne du requérant en cas d’insécurité juridique"

I. a) La qualité d’opposant ne peut être librement transmise.

 

b) Une personne morale qui était une filiale de l’opposant lorsque l’opposition a été formée et qui poursuit les activités auxquelles se rapporte le brevet opposé ne peut acquérir la qualité d’opposant lorsque l’intégralité de ses actions est cédée à une autre société.

 

II. Si, lorsqu’un recours est formé, il existe une insécurité juridique justifiable sur la manière d’interpréter le droit en ce qui concerne la question de savoir qui est partie à la procédure, il est légitime que le recours soit formé au nom de la personne que celui ou celle qui agit considère, selon son interprétation, comme étant la partie habilitée et parallèlement, à titre subsidiaire, au nom d’une autre personne qui pourrait elle aussi, selon une autre interprétation possible, être tenue pour la partie habilitée.

G 1/04

 

Méthodes de diagnostic

 

Méthodes de diagnostic au titre de l'article 52(4) CBE représentant des inventions exclues de la brevetabilité par le biais d'une fiction légale Interprétation correcte des termes "méthodes de diagnostic" et "appliquées au corps humain ou animal" figurant à l'article 52(4) CBE - exigences de clarté et de sécurité juridique - difficulté à définir les praticiens en médecine humaine ou vétérinaire sur le plan européen, dans le cadre de la CBE - caractéristiques essentielles d'une méthode de diagnostic exclue de la protection par brevet au titre de l'article 52(4) CBE – appréciation du caractère diagnostique d'une activité – conditions pour qu'une méthode de diagnostic soit considérée comme appliquée au corps humain ou animal

I. Pour que l'objet d'une revendication relative à une méthode de diagnostic appliquée au corps humain ou animal tombe sous le coup de l'interdiction visée à l'article 52(4) CBE, la revendication doit comprendre les caractéristiques portant sur :

i) le diagnostic à finalité curative stricto sensu, représentant la phase de décision déductive en médecine humaine ou vétérinaire, en tant qu'activité purement intellectuelle,

ii) les étapes précédentes qui sont constitutives de la pose de ce diagnostic, et

iii) les interactions spécifiques avec le corps humain ou animal qui surviennent lorsque sont mises en oeuvre celles des étapes précédentes qui sont de nature technique.

 

II. La question de savoir si une méthode est une méthode de diagnostic au titre de l'article 52(4) CBE ne peut dépendre ni de la participation d'un praticien en médecine humaine ou vétérinaire, par sa présence ou par la responsabilité qu'il assume, ni du fait que toutes les étapes de la méthode peuvent également, ou exclusivement, être mises en oeuvre par du personnel médical ou technique auxiliaire, par le patient lui-même ou par un système automatisé. De plus, aucune distinction ne doit être établie, dans ce contexte, entre les étapes de méthode essentielles à caractère diagnostique et les étapes de méthode non essentielles à caractère non-diagnostique.

 

III. Dans une méthode de diagnostic au titre de l'article 52(4) CBE, les étapes de nature technique qui font partie des étapes précédentes constitutives de la pose du diagnostic à finalité curative stricto sensu, doivent remplir le critère "appliquées au corps humain ou animal".

 

IV. L'article 52(4) CBE n'exige pas un type et une intensité spécifiques d'interaction avec le corps humain ou animal ; une étape précédente de nature technique remplit donc le critère "appliquées au corps humain ou animal", si son exécution implique une quelconque interaction avec le corps humain ou animal, nécessitant la présence de ce dernier.

G 3/03

Remboursement de la taxe de recours / HIGHLAND

 

"Révision préjudicielle et requête en remboursement de la taxe de recours - instance du premier degré non compétente pour rejeter la requête pour des raisons d’équité - compétence de la chambre de recours qui aurait été compétente pour statuer sur le recours au fond en l’absence de révision préjudicielle"

1. En cas de révision préjudicielle conformément à l’article 109(1) CBE, l’instance du premier degré dont la décision a été attaquée n.a pas compétence pour rejeter la requête du requérant en remboursement de la taxe de recours.

 

2. La compétence pour statuer sur la requête appartient à la chambre de recours qui aurait été compétente en vertu de l.article 21 CBE pour statuer sur le recours au fond s.il n.y avait pas été fait droit par voie de révision préjudicielle.

G 2/03

Disclaimer / GENETIC SYSTEMS

 

"Admissibilité des disclaimers - délimitation par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) et à l'article 54(3) et (4) - antériorisation fortuite - exclusion d'éléments non susceptibles d'être protégés par brevet" "Formulation des disclaimers - exigences de clarté et de concision"

Les points "Sommaire", "Exposé des faits et conclusions", "Motifs de la décision" et "Dispositif" de la décision G 2 / 03 concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 1 / 03 (publiée dans le présent numéro, à la page 413 s.).

G 1/03

Disclaimer / PPG

 

"Admissibilité des disclaimers - délimitation par rapport à l'état de la technique tel que défini à l'article 54(2) et à l'article 54(3) et (4) - antériorisation fortuite - exclusion d'éléments non susceptibles d'être protégés par brevet" "Formulation des disclaimers - exigences de clarté et de concision"

I. Une modification apportée à une revendication par l'introduction d'un disclaimer ne saurait être rejetée en vertu de l'article 123(2) CBE au seul motif que ni le disclaimer ni l'objet exclu par le disclaimer de la portée de la revendication ne trouvent de fondement dans la demande telle que déposée.

 

II. Il convient d'appliquer les critères suivants pour apprécier l'admissibilité d'un disclaimer qui n'est pas divulgué dans la demande telle que déposée.

 

II.1 Un disclaimer peut être admis pour :

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à un état de la technique tel que défini à l'article 54(3) et (4) CBE ;

- rétablir la nouveauté en délimitant une revendication par rapport à une divulgation fortuite relevant de l'article 54(2) CBE ; une antériorisation est fortuite dès lors qu'elle est si étrangère à l'invention revendiquée et si éloignée d'elle que l'homme du métier ne l'aurait jamais prise en considération lors de la réalisation de l'invention ; et - exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité en vertu des articles 52 à 57 CBE pour des raisons non techniques.

 

II.2 Un disclaimer ne devrait pas retrancher plus que ce qui est nécessaire soit pour rétablir la nouveauté, soit pour exclure un objet qui tombe sous le coup d'une exception à la brevetabilité pour des raisons non techniques.

 

II.3 Un disclaimer qui est ou devient pertinent pour l'appréciation de l'activité inventive ou de la suffisance de l'exposé ajoute des éléments en violation de l'article 123(2) CBE.

 

[Les points "Sommaire", "Exposé des faits et conclusions", "Motifs de la décision" et "Dispositif" de la présente décision concordent textuellement avec les points correspondants de la décision G 2 / 03, qui est publiée dans le présent numéro (JO OEB 2004, 448)]

G 3/02

Priorités de demandes indiennes / ASTRAZENECA

 

"Demandes internationales - priorités de demandes indiennes" - "Applicabilité de l’article 87(5) CBE" - "Position au titre du PCT" - "OEB non partie à l’Accord sur les ADPIC" - "Interprétation de l'article 87 CBE - selon les principes du droit international public - à la lumière des obligations des Etats contractants au titre de l’Accord sur les ADPIC"

L’Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d’une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d’un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n’était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l’Accord sur les ADPIC / OMC.

G 2/02

Priorités de demandes indiennes / ASTRAZENECA

 

"Demandes internationales - priorités de demandes indiennes" - "Applicabilité de l’article 87(5) CBE" - "Position au titre du PCT" - "OEB non partie à l’Accord sur les ADPIC" - "Interprétation de l'article 87 CBE - selon les principes du droit international public - à la lumière des obligations des Etats contractants au titre de l’Accord sur les ADPIC"

L’Accord sur les ADPIC n'autorise pas le déposant d’une demande de brevet européen à revendiquer la priorité d’un premier dépôt effectué dans un Etat qui, aux dates pertinentes, n’était pas partie à la Convention de Paris, mais qui était membre de l’Accord sur les ADPIC / OMC.

G 1/02

Compétences des agents des formalités

 

"Divisions d'opposition - Agents des formalités - Décisions - Compétences"

Les dispositions figurant aux points 4 et 6 du communiqué du Vice-Président chargé de la direction générale 2 daté du 28 avril 1999 (JO OEB 1999, 506) ne sont pas contraires à des dispositions hiérarchiquement supérieures.

G 3/99

Recevabilité d'une opposition conjointe ou d'un recours conjoint / HOWARD FLOREY

 

"Recevabilité - Taxe d'opposition - personnes agissant conjointement pour former une opposition - opposition conjointe" - "Recevabilité - Taxe de recours - personnes agissant conjointement pour former un recours - recours conjoint" - "Représentant commun"

I. Une opposition formée conjointement par deux personnes ou plus et qui répond par ailleurs aux exigences de l'article 99 CBE ainsi que des règles 1 et 55 CBE est recevable sur paiement d'une seule taxe d'opposition.

 

II. Lorsque la partie qui fait opposition est constituée de plusieurs personnes, c'est le représentant commun désigné conformément à la règle 100 CBE qui doit introduire le recours. Si le recours est formé par une personne non habilitée, la chambre considérera qu'il n'est pas dûment signé et invitera par conséquent le représentant commun à le signer dans un délai donné. La personne non habilitée qui a formé le recours doit être informée de cette invitation. Si l'ancien représentant commun ne participe plus à la procédure, un nouveau représentant commun doit être désigné conformément à la règle 100 CBE.

 

III. Afin de sauvegarder les droits du titulaire du brevet et dans l'intérêt de l'efficacité de la procédure, l'on doit savoir clairement pendant toute la procédure qui fait partie du groupe des co-opposants ou des co-requérants. Si l'un des co-opposants ou des co-requérants (y compris le représentant commun) a l'intention de se retirer de la procédure, l'OEB doit en être informé par le représentant commun ou par un nouveau représentant commun désigné conformément à la règle 100(1) CBE pour que ce retrait prenne effet.

G 2/99

Délai de six mois / DEWERT

 

”Recevabilité de la saisine – importance de la question de droit dans la procédure de recours (oui)” – ”Calcul du délai de six mois selon l’article 55 CBE – date déterminante – date à laquelle la demande a été effectivement déposée”

La date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l’article 55(1) CBE est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ; la date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai.

G 1/99

Reformatio in peius / 3M

 

”Reformatio in pejus – exception à l’interdiction” – ”Statut du requérant / opposant” – ”Statut du requérant / titulaire du brevet”

En principe, il convient de rejeter une revendication modifiée qui placerait l’opposant et unique requérant dans une situation plus défavorable que s’il n’avait pas formé de recours. Il peut néanmoins être fait exception à ce principe afin de répondre à une objection soulevée par l’opposant / requérant ou par la chambre au cours de la procédure de recours, si le brevet tel que maintenu sous une forme modifiée devait sinon être révoqué, cette révocation étant la conséquence directe d’une modification irrecevable que la division d’opposition avait admise dans sa décision intermédiaire.

 

Dans de telles circonstances, le titulaire du brevet / intimé peut être autorisé, afin de remédier à cette situation, à présenter les requêtes suivantes :

 

– en premier lieu une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui limitent la portée du brevet tel que maintenu ;

– si une telle limitation s’avère impossible, une requête en modification visant à introduire une ou plusieurs caractéristiques initialement divulguées qui étendent la portée du brevet tel que maintenu, mais dans les limites de l’article 123(3) CBE ;

– enfin, si de telles modifications s’avèrent impossibles, une requête tendant à la suppression de la modification irrecevable, mais dans les limites de l’article 123(3) CBE.

G 4/98

Taxes de désignation

 

”Défaut de paiement des taxes de désignation” – ”La fiction de retrait n’a pas d’effet rétroactif excepté pour l’article 67 CBE” – ”La fiction du retrait prend effet à l’expiration du délai de paiement des taxes de désignation”

I. Sans préjudice de l’article 67(4) CBE, la désignation d’un Etat contractant partie à la CBE dans une demande de brevet européen ne cesse pas de produire ses effets juridiques rétroactivement et n’est pas réputée n’avoir jamais été faite, si la taxe de désignation correspondante n’a pas été acquittée dans le délai applicable.

 

II. La fiction du retrait de la désignation d’un Etat contractant prévue à l’article 91(4) CBE prend effet, selon le cas, à l’expiration du délai mentionné à l’article 79(2) ou aux règles 15(2), 25(2) ou 107(1) CBE, et non à l’expiration du délai supplémentaire prévu à la règle 85bis CBE.

G 3/98

Délai de six mois / UNIVERSITY PATENTS

 

”Recevabilité de la saisine – importance de la question de droit dans la procédure de recours (oui)” – ”Calcul du délai de six mois selon l’article 55 CBE – date déterminante – date à laquelle la demande a été effectivement déposée”

La date déterminante pour le calcul du délai de six mois prévu à l’article 55(1) CBE est la date à laquelle la demande de brevet européen a été effectivement déposée ; la date de priorité ne doit pas être prise en considération pour le calcul de ce délai.

G 2/98

Condition requise pour qu’il puisse être revendiqué la priorité d’une demande portant sur la ”même invention”

 

”Interprétation de la notion de ”même invention” mentionnée à l’article 87(1) CBE” – ”Compatibilité de l’interprétation avec la Convention de Paris et la CBE” – ”Conformité de l’interprétation avec les principes de l’égalité de traitement et de la sécurité juridique, et avec l’exigence de cohérence dans l’appréciation de la nouveauté et de l’activité inventive”

La condition requise à l’article 87(1) CBE pour qu’il puisse être revendiqué la priorité d’une demande portant sur ”la même invention” signifie qu’il ne convient de reconnaître qu’une revendication figurant dans une demande de brevet européen bénéficie de la priorité d’une demande antérieure conformément à l’article 88 CBE que si l’homme du métier peut, en faisant appel à ses connaissances générales, déduire directement et sans ambiguïté l’objet de cette revendication de la demande antérieure considérée dans son ensemble.

G 1/98

Plante transgénique / NOVARTIS II

 

”Revendications englobant mais n’identifiant pas des variétés végétales”– ”Variétés végétales en tant que produits obtenus par recombinaison génétique” – ”L’article 64(2) CBE n’est pas pertinent pour ce qui est de l’examen de revendications de produit

I. Une revendication dans laquelle il n’est pas revendiqué individuellement des variétés végétales spécifiques n’est pas exclue de la brevetabilité en vertu de l’article 53 b) CBE, même si elle peut couvrir des variétés végétales.

 

II. Lors de l’examen d’une revendication relative à un procédé d’obtention d’une variété végétale, les dispositions de l’article 64(2) CBE ne doivent pas être prises en considération.

 

III. L’exception à la brevetabilité édictée à l’article 53 b) CBE, premier membre de phrase s’applique aux variétés végétales, quel que soit leur mode d’obtention. Par conséquent, des variétés végétales contenant des gènes introduits dans un végétal ancestral par recombinaison génétique sont exclues de la brevetabilité.

G 1/97

Requête en vue d’une révision / ETA

 

”Suites administratives ou juridictionnelles à réserver aux requêtes fondées sur la violation alléguée d’un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d’une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours” – ”Inscription au Registre européen des brevets”

I. Dans le cadre de la Convention sur le brevet européen, il convient de réserver une suite juridictionnelle d’irrecevabilité aux requêtes fondées sur la violation alléguée d’un principe fondamental de procédure et qui tendent à la révision d’une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours de l’OEB.

 

II. La décision d’irrecevabilité appartient à la chambre de recours qui a pris la décision dont la révision est demandée. Elle pourra être rendue immédiatement et sans autre formalité processuelle.

 

III. Cette suite juridictionnelle ne vaut que pour lesdites requêtes dirigées contre une décision d’une chambre de recours portant une date postérieure à celle de la présente décision.

 

IV. Lorsque la division juridique de l’OEB est appelée à statuer quant à l’inscription au Registre européen des brevets d’une requête dirigée contre une décision d’une chambre de recours, elle doit s’abstenir de prescrire cette inscription s’il apparaît que, quelle qu’en soit la forme, cette requête est fondée sur la violation alléguée d’un principe fondamental de procédure et tend à la révision d’une décision passée en force de chose jugée prise par une chambre de recours.

G 4/97

 

G 3/97

Opposition pour le compte d'un tiers / GENENTECH

 

Opposition pour le compte d'un tiers / INDUPACK

1a : Une opposition n'est pas irrecevable du seul fait que la personne indiquée en tant qu'opposant conformément à la règle 55a) CBE agit pour le compte d'un tiers.

 

1b : Une telle opposition est toutefois irrecevable lorsque l'intervention de l'opposant doit être considérée comme un contournement abusif de la loi.

 

1c : Il y a contournement abusif de la loi notamment lorsque :

- l'opposant agit pour le compte du titulaire du brevet ;

- l'opposant agit pour le compte d'un client dans le cadre d'activités qui, dans l'ensemble, sont caractéristiques de celles d'un mandataire agréé, sans posséder les qualifications requises par l'article 134 CBE.

 

1d : En revanche, il n'y a pas contournement abusif de la loi pour la simple raison que :

- un mandataire agréé agit en son nom propre pour le compte d'un client ;

- un opposant ayant son domicile ou son siège dans un Etat partie à la CBE agit pour le compte d'un tiers qui ne remplit pas cette condition.

 

2 : Lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a contournement abusif de la loi, il convient d'appliquer le principe de la libre appréciation des preuves. La charge de la preuve appartient à celui qui invoque l'irrecevabilité de l'opposition. L'existence d'un contournement abusif de la loi doit être établie sur la base d'une preuve claire et sans équivoque, qui emporte la conviction de l'instance appelée à statuer.

 

3 : La recevabilité d'une opposition peut être contestée au cours de la procédure de recours pour des motifs tenant à l'identité de l'opposant, même si une telle objection n'a pas été soulevée devant la division d'opposition.

 

Remarques: Les procédures G 3 / 97 et G 4 / 97 ont été jointes. La traduction anglaise de la décision G 3 / 97 (langue de la procédure : allemand) correspond au texte de la décision G 4 / 97 (langue de la procédure : anglais) qui est publiée dans JO 1999, 270 s. Seul les dispositifs de ces deux décisions sont différents.

G 2/97

Bonne foi / UNILEVER

 

“Taxe de recours” - “Principe de la bonne foi” - “Principe de la protection de la confiance légitime”

Le principe de la bonne foi n'oblige pas les chambres de recours à notifier à un requérant le défaut de paiement de la taxe de recours, lorsque l'acte de recours a été déposé suffisamment tôt, de sorte que le requérant pourrait réagir et payer la taxe dans les délais, s'il n'existe aucune indication – ni dans l'acte de recours, ni dans tout autre document déposé dans le cadre du recours - permettant de déduire que le requérant risquerait, faute d'une telle notification, de laisser passer par inadvertance le délai de paiement de la taxe de recours.

G 8/95

Rectification d'une décision de délivrance / US GYPSUM II

 

“Compétence relative des chambres de recours technique et de la chambre de recours juridique” - “Rejet d'une rectification de la décision de délivrance”

Un recours formé contre une décision d'une division d'examen de rejeter une requête en rectification de la décision de délivrance, présentée conformément à la règle 89 CBE, doit être tranché par une chambre de recours technique.

G 7/95

Nouveaux motifs d'opposition / ETHICON

 

“Pas de compétence pour examiner de nouveaux motifs d'opposition sans le consentement du titulaire du brevet”

Lorsqu'il a été fait opposition à un brevet en vertu de l'article 100 a) CBE, au motif que les revendications sont dénuées d'activité inventive par rapport aux documents cités dans l'acte d'opposition, le motif concernant l'absence de nouveauté au regard des articles 52(1) et 54 CBE constitue un nouveau motif d'opposition, qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire du brevet. Toutefois, lorsqu'il s'agit de statuer sur le motif concernant l'absence d'activité inventive, il est possible d'examiner le grief selon lequel les revendications sont dépourvues de nouveauté par rapport au document représentant l'état de la technique le plus proche.

G 6/95

Interprétation de la règle 71bis(1) CBE / GE CHEMICALS

 

“Interprétation de la règle 71bis (1) CBE en ce qui concerne les chambres de recours“

La règle 71bis (1) CBE n'est pas applicable aux chambres de recours.

G 4/95

Représentation / BOGASKY

 

“Exposé oral présenté par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou d'une procédure de recours sur opposition”

1. Dans une procédure orale au sens de l'article 116 CBE, tenue dans le cadre d'une procédure d'opposition ou d'une procédure inter partes, un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie, autrement qu'au sens de l'article 117 CBE, afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé.

 

2 .a) Un tel exposé oral ne peut être effectué de plein droit, mais seulement avec l'autorisation de l'OEB, autorisation qui est accordée discrétionnairement.

 

b) Les critères principaux suivants doivent être appliqués par l'OEB lorsqu'il exerce son pouvoir discrétionnaire pour autoriser la présentation d'un exposé oral par un assistant lors d'une procédure d'opposition ou de recours sur opposition :

 

i) Le mandataire agréé doit demander l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de l'assistant et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

ii) La requête doit être formulée suffisamment tôt avant la procédure orale pour que toutes les parties adverses aient la possibilité de préparer convenablement leur réponse à l'exposé oral qu'il est proposé de présenter.

iii) Une requête qui est déposée peu de temps avant la procédure orale ou lors de cette dernière doit, en l'absence de circonstances exceptionnelles, être rejetée, à moins que toutes les parties adverses n'acceptent l'exposé oral demandé.

iv) L'OEB doit s'assurer que l'assistant effectue cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

 

c) Aucun critère spécial ne s'applique à la présentation d'un exposé oral par des conseils en brevets habilités exerçant dans des pays qui ne sont pas parties à la CBE.

G 3/95

Saisine irrecevable

 

“Brevetabilité des variétés végétales et des races animales” - “décisions non divergentes” - “irrecevabilité de la saisine par le Président de l'OEB”

1. Dans la décision T 356 / 93 (JO OEB 1995, 545), il a été estimé qu'une revendication définissant des plantes génétiquement modifiées, qui possèdent le caractère génétique distinct et stable de la résistance aux herbicides, n'était pas admissible en vertu de l'article 53b) CBE, au motif que la plante modifiée ou transformée devient, du fait même de la modification génétique revendiquée, une "variété végétale" au sens de l'article 53b) CBE.

 

2. Cette conclusion ne contredit pas celles énoncées dans les décisions T 49 / 83 (JO OEB 1984, 112) ou T 19 / 90 (JO OEB 1990, 476).

 

3. En conséquence, est irrecevable en vertu de l'article 112(1)b) CBE la question que le Président de l'OEB a soumise à la Grande Chambre de recours et qui s'énonce comme suit : "Une revendication portant sur des plantes ou des animaux, sans pour autant que soient revendiquées dans leur individualité des variétés végétales ou des races animales données, contrevient-elle aux dispositions de l'article 53b) CBE relatives aux exceptions à la brevetabilité, lorsqu'elle comprend des variétés végétales ou des races animales ?"

G 2/95

Remplacement des pièces de la demande / ATOTECH

 

“Remplacement de l'ensemble des pièces de la demande par d'autres pièces dans le cadre d'une rectification en vertu de la règle 88 CBE (non)”

Il convient de répondre comme suit à la question de droit soumise à la Grande Chambre de recours :

 

Il n'est pas admissible, dans le cadre d'une correction d'erreur au titre de la règle 88 CBE, de remplacer l'ensemble des pièces d'une demande de brevet européen, c'est-à-dire la description, les revendications et les dessins, par d'autres pièces qui sont celles que le demandeur avait voulu déposer avec sa requête en délivrance.

G 1/95

Nouveaux motifs d'opposition / DE LA RUE

 

“Pas de compétence pour examiner de nouveaux motifs d'opposition sans le consentement du titulaire du brevet”

Dans le cas où une opposition a été formée contre un brevet au titre de l'article 100 a) CBE, mais où les seuls motifs invoqués étaient l'absence de nouveauté et d'activité inventive, l'argument selon lequel l'objet du brevet n'est pas brevetable au regard de l'article 52(1) et (2) CBE constitue un nouveau motif d'opposition qui ne peut donc être invoqué dans la procédure de recours sans le consentement du titulaire de brevet.

G 2/94

Représentation / HAUTAU II

 

“Exposé oral par un assistant dans une procédure ex parte” - “Exposé oral par un ancien membre d'une chambre dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes”

1. Une chambre de recours dispose d'un pouvoir d'appréciation pour autoriser une personne qui n'est pas habilitée à agir dans une procédure devant l'OEB conformément à l'article 134(1) et (7) CBE mais qui assiste le mandataire agréé, à présenter lors d'une procédure orale dans le cadre d'une procédure ex parte un exposé destiné à compléter la présentation exhaustive des faits par le mandataire agréé.

 

2. a) Dans une procédure ex parte, un mandataire agréé doit demander, avant la date fixée pour la procédure orale, l'autorisation qu'un tel exposé oral soit effectué. Sa requête doit indiquer les nom et qualités de celui qui fera l'exposé, et préciser l'objet de l'exposé oral qu'il est proposé de présenter. La chambre de recours exerce son pouvoir d'appréciation selon les circonstances propres à chaque espèce. Le critère déterminant en l'occurrence est que la chambre ait été parfaitement informée de tous les aspects pertinents avant de statuer sur l'affaire. La chambre doit s'assurer que l'assistant effectuera cet exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé.

 

b) Dans le cadre d'une procédure ex parte ou inter partes, une chambre de recours ne devrait pas autoriser un ancien membre d'une chambre de recours à faire un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle, à moins qu'elle ne soit tout à fait convaincue qu'il s'est écoulé suffisamment de temps depuis la cessation de fonctions de cet ancien membre de chambre de recours pour qu'il n'y ait raisonnablement pas lieu de soupçonner la chambre de partialité en cette affaire si elle autorise cet exposé oral. En règle générale, une chambre de recours ne devrait pas autoriser un ancien membre de chambre à effectuer un exposé oral dans le cadre d'une procédure orale se déroulant devant elle s'il ne s'est pas écoulé au moins trois ans à compter de la cessation de ses fonctions. Après une période de trois ans, cette autorisation peut être donnée, sauf circonstances exceptionnelles.

G 1/94

Intervention / ALLIED COLLOIDS

 

“Recevabilité d'une intervention dans une procédure de recours”

L'intervention, au titre de l'article 105 CBE, du contrefacteur présumé dans une procédure de recours en instance est recevable et peut être fondée sur tout motif d'opposition visé à l'article 100 CBE.

G 10/93

Portée de l'examen lors d'une procédure ex parte de recours / SIEMENS

 

“Invocation de nouveaux motifs lors d'une procédure ex parte” - “Reformatio in peius”

Dans une procédure de recours contre une décision d'une division d'examen rejetant une demande de brevet européen, la chambre de recours a le pouvoir d'examiner si la demande de brevet et l'invention sur laquelle elle porte satisfont aux conditions de la CBE. Il en est de même pour les conditions que la division d'examen n'a pas prises en considération ou qu'elle a considérées comme remplies. Si la chambre a des raisons de penser que de telles conditions de brevetabilité pourraient ne pas être remplies, elle les introduit dans la procédure.

G 9/93

Opposition par les titulaires du brevet / PEUGEOT ET CITROEN

 

“Opposition formée par les titulaires du brevet contre leur propre brevet - recevabilité”

Le titulaire du brevet n'est pas recevable à former une opposition à son propre brevet européen (renversement de la jurisprudence établie par la décision G 1 / 84).

G 8/93

Retrait de l'opposition / SERWANE II

 

“Retrait de l'opposition sans retrait du recours” - “Clôture de la procédure de recours”

La réception de la déclaration de retrait de l'opposition, dans le cas où l'opposant est le seul requérant, entraîne immédiatement la clôture de la procédure de recours, que le titulaire du brevet accepte ou non la clôture de cette procédure, et cela même si la chambre de recours devait estimer que les conditions requises par la CBE pour le maintien du brevet ne sont pas remplies.

G 7/93

Modifications tardives / WHITBY II

 

“Recevabilité de modifications après une notification établie conformément à la règle 51(6) - pouvoir discrétionnaire de la division d'examen” - “Réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE”

1. L'accord donné par un demandeur, au titre de la règle 51(4) CBE, sur un texte notifié n'est pas contraignant, dès lors qu'une notification a été établie conformément à la règle 51(6) CBE. Après qu'une notification a été émise au titre de la règle 51(6) CBE et jusqu'à ce qu'une décision de délivrance du brevet soit prise, la division d'examen a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser ou non la modification de la demande, conformément à la règle 86(3) CBE, seconde phrase.

 

2. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir discrétionnaire après avoir émis une notification au titre de la règle 51(6) CBE, la division d'examen doit prendre en considération tous les éléments pertinents du cas d'espèce. Elle doit notamment tenir compte de l'intérêt du demandeur à obtenir un brevet juridiquement valable dans tous les Etats désignés, ainsi que de l'intérêt de l'OEB à conclure la procédure d'examen en décidant la délivrance du brevet, et les mettre en balance. Dans la mesure où l'objectif sous-jacent de la notification visée à la règle 51(6) CBE est de conclure la procédure de délivrance sur la base du texte préalablement approuvé, l'acceptation d'une requête en modification, à ce stade avancé de la procédure, représentera une exception plutôt que la règle.

 

3. Les réserves faites au titre de l'article 167(2) CBE ne constituent pas des conditions de la CBE, qui doivent être remplies, conformément à l'article 96(2) CBE.

G 5/93

Restitutio in integrum / NELLCOR

 

“Applicabilité de l'article 122 (5) CBE”

Les dispositions de l'article 122(5) CBE s'appliquent aux délais prévus conjointement à la règle 104ter(1) b) i) et ii) CBE et aux articles 157(2) b) et 158(2) CBE. Toutefois, les demandeurs euro-PCT peuvent bénéficier de la restitutio in integrum quant au délai de paiement de la taxe nationale fixé à la règle 104ter CBE dans tous les cas où la requête en restitutio a été présentée avant que la décision G 3 / 91 ait été rendue accessible au public.

G 4/93

Non-appealing party / MOTOROLA

 

"Reformation in peius" "Patent maintained in amended form in accordance with auxiliary request" "Opposing parties each adversely affected" "Appeal by one party" "Requests by a non-appealing party which go beyond the appellants requests in the Notice of Appeal" "Minority opinion"

[NOTE : EN seulement]

 

I. If the patent proprietor is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, neither the Board of Appeal nor the non-appealing opponent as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may challenge the maintenance of the patent as amended in accordance with the interlocutory decision.

 

II. If the opponent is the sole appellant against an interlocutory decision maintaining a patent in amended form, the patent proprietor is primarily restricted during the appeal proceedings to defending the patent in the form in which it was maintained by the Opposition Division in its interlocutory decision. Amendments proposed by the patent proprietor as a party to the proceedings as of right under Article 107, second sentence, EPC, may be rejected as inadmissible by the Board of Appeal if they are neither appropriate nor necessary.

G 3/93

Délai de priorité

 

“Priorité - document pu pendant le délai de priorité” - “Et technique - document publié pen délai de priorité” - “Nullité de la invention différente” - “Opinion - recevabilité de la saisine”

[NOTE : version FR originale tronquée]

 

1. A document published during the priority interval, the technical contents of which correspond to that of the priority document, constitutes prior art citable under Article 54(2) EPC against a European patent application claiming that priority, to the extent such priority is not validly claimed.

 

2. This also applies if a claim to priority is invalid due to the fact that the priority document and the subsequent European application do not concern the same invention because the European application claims subject-matter not disclosed in the priority document.

G 2/93

Virus de l'hépatite A / ETATS-UNIS D’AMERIQUE II

 

“Exposé suffisamment clair et complet de l'invention” - “Indication du numéro de dépôt d'une culture”

L'indication du numéro de dépôt d'une culture conformément à la règle 28(1)c) c) CBE ne peut être communiquée après l'expiration du délai fixé à la règle 28(2)a) CBE.

G 1/93

Caractéristique restrictive / ADVANCED SEMICONDUCTOR PRODUCTS

 

“Exigences contradictoires des paragraphes 2 et 3 de l'article 123 CBE”

1. Si un brevet européen tel que délivré contient un élément qui étend l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE, tout en limitant l'étendue de la protection conférée par le brevet, celui-ci ne peut être maintenu au cours de la procédure d'opposition sans être modifié, car le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE s'oppose au maintien du brevet. Le brevet ne saurait davantage être modifié par suppression de l'élément restrictif des revendications, parce que cette modification donnerait lieu à une extension de la protection conférée, ce qui est interdit par l'article 123(3) CBE. Par conséquent, un tel brevet ne peut être maintenu que si l'on peut se fonder sur la demande telle que déposée pour remplacer l'élément en question sans contrevenir à l'article 123(3) CBE.

 

2. Une caractéristique qui n'a pas été divulguée dans la demande telle que déposée, mais a été ajoutée à celle-ci au cours de la procédure d'examen et qui, sans apporter de contribution technique à l'objet de l'invention revendiquée, ne fait que limiter la protection conférée par le brevet tel que délivré en excluant de la protection une partie de l'objet de l'invention revendiquée par la demande telle que déposée, ne doit pas être considérée comme un élément étendant l'objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article 123(2) CBE. Le motif d'opposition visé à l'article 100c) CBE ne s'oppose donc pas au maintien d'un brevet européen comportant une telle caractéristique.

G 10/92

Demande divisionnaire

 

“Date limite de dépôt d'une demande divisionnaire”

Aux termes de la règle 25 CBE, dans la version en vigueur depuis le 1er octobre 1988, un demandeur ne peut déposer une demande divisionnaire relative à une demande de brevet européen initiale encore en instance que jusqu'au moment où il donne son accord, conformément à la règle 51(4) CBE.

G 9/92

Partie non requérante / BMW

 

“Reformatio in peius” - “Maintien du brevet dans sa forme modifiée conformément à la requête subsidiaire” - “Décision n'ayant pas fait droit aux prétentions des deux parties” - “Recours d'une partie” - “Requêtes de la partie non requérante dépassant le cadre de l'acte de recours” - “Opinion de la minorité”

1. Si le titulaire du brevet est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, ni la chambre de recours, ni l'opposant non requérant en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, ne peuvent contester le texte du brevet tel qu'approuvé dans la décision intermédiaire.

 

2. Si l'opposant est l'unique requérant contre une décision intermédiaire maintenant le brevet dans sa forme modifiée, le titulaire du brevet ne peut en principe que défendre le brevet tel qu'approuvé par la division d'opposition dans sa décision intermédiaire. La chambre de recours peut rejeter toutes les modifications proposées par le titulaire du brevet en sa qualité de partie à la procédure conformément à l'article 107, deuxième phrase CBE, si ces modifications ne sont ni utiles ni nécessaires.

 

Remarques: Les mêmes questions de droit ont aussi été soumises à la Grande Chambre de recours dans l'affaire G 4 / 93 (Motorola, Inc. vs. N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken et Interessengemeinschaft für Rundfunkschutzrechte e.V.). La traduction en anglais de la décision G 9 / 92 correspond au texte dans la langue de procédure de la décision rendue, le même jour, dans l'affaire G 4 / 93.

G 8/92

Vorlage an die Große Beschwerdekammer / KLEHR

 

"Zulässigkeit der Vorlage einer Rechtsfrage an die Große Beschwerdekammer"

NOTE : Allemand uniquement

     

 Eine Beschwerdekammer ist nur dann berechtigt, eine Rechtsfrage der Großen Beschwerdekammer vorzulegen, wenn die Beschwerde zulässig ist, es sei denn, daß die Vorlage gerade eine Rechtsfrage der Zulässigkeit der Beschwerde betrifft.

G 6/92

Restitutio in integrum / DURIRON

 

“Application des dispositions de l'article 122(5) CBE”

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.

 

 Remarques: Le texte de la décision G 6 / 92 est identique à celui de la décision G 5 / 92, JO OEB 1994, 22, les deux procédures de recours ayant été jointes.

G 5/92

Restitutio in integrum / HOUPT

 

“Application des dispositions de l'article 122(5) CBE”

Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 122 CBE excluent l'octroi de la restitutio in integrum quant au délai visé à l'article 94, paragraphe 2 CBE.

 

Remarques: Le texte de la décision G 6 / 92 est identique à celui de la décision G 5 / 92, JO OEB 1994, 22, les deux procédures de recours ayant été jointes.

G 4/92

Fondement des décisions

 

“Principe du contradictoire” - “Partie absente à une procédure orale”

1. Une décision prononcée à l'encontre d'une partie absente à une procédure orale à laquelle elle a été régulièrement citée ne peut être fondée sur des faits invoqués pour la première fois au cours de cette procédure orale.

 

2. Dans les mêmes circonstances, des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été préalablement annoncés et ne font que confirmer les allégations de la partie qui les invoque tandis que les arguments nouveaux peuvent être, en principe, retenus dans la motivation de la décision.

G 3/92

Demandeur non habilité / LATCHWAYS

 

“Opinion dissidente” – “Décision rendue par un tribunal national et passée en force de chose jugée” – “Partie autre que le demandeur ayant droit à l'obtention d'un brevet” – “Intérêts des tiers” – “Retrait de la demande initiale par le demandeur non habilité” – “Dépôt d'une nouvelle demande par le demandeur habilité”

Si une décision passée en force de chose jugée rendue par un tribunal national a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à une personne autre que le demandeur et que cette personne, conformément aux dispositions particulières de l'article 61 (1) CBE, dépose une nouvelle demande de brevet européen pour la même invention en vertu des dispositions de l'article 61(1)b) CBE, il n'est pas nécessaire, pour que la demande soit admise, que la demande initiale usurpatoire soit toujours en instance devant l'OEB lors du dépôt de la nouvelle demande.

G 2/92

Non-paiement de nouvelles taxes de recherche

 

“Absence d'unité d'invention - les implications du défaut de paiement de nouvelles taxes de recherche”

En cas d'absence d'unité d'invention, un demandeur qui n'a pas acquitté de nouvelles taxes de recherche comme la division de la recherche l'invitait à le faire conformément à la règle 46 (1) CBE ne peut faire poursuivre l'examen de sa demande pour ce qui est de l'objet pour lequel il n'a pas acquitté de taxe de recherche. Il est tenu au contraire de déposer une demande divisionnaire pour cet objet, s'il désire toujours que celui-ci soit protégé.

G 1/92

Accessibilité au public

 

“Nouveauté - Etat de la technique - Accessibilité - Composition du produit - Utilisation antérieure connue”

I. La composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition.

 

II. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit.

G 12/91

Décision définitive / NOVATOME II

 

“Conclusion de la procédure écrite, Remise de la décision par la section des formalités au service du courrier interne de l'OEB”

Le processus de prise de décision en procédure écrite est terminé à la date de la remise de la décision, en vue de sa signification, au service du courrier interne de l'OEB par la section des formalités de la division.

G 11/91

Glu-Gln / CELTRIX

 

“Correction d'erreurs”

1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier serait objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

 

2. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.

G 10/91

Examen d'oppositions et de recours

 

“Etendue de l'obligation et de la compétence pour examiner des motifs d'opposition”

1. Une division d'opposition ou une chambre de recours n'est pas tenue d'examiner l'ensemble des motifs d'opposition énumérés à l'article 100 CBE, qui vont au-delà des motifs invoqués dans la déclaration visée à la règle 55c) CBE.

 

2. En principe, la division d'opposition n'examine que les motifs d'opposition qui ont été valablement invoqués et motivés, conformément à l'article 99(1) CBE, ensemble la règle 55c) CBE. A titre exceptionnel, la division d'opposition peut, en application de l'article 114(1) CBE, examiner d'autres motifs d'opposition qui, de prime abord, semblent en tout ou partie s'opposer au maintien du brevet européen.

 

3. De nouveaux motifs d'opposition ne peuvent être pris en considération au stade de la procédure de recours qu'avec le consentement du titulaire du brevet.

G 9/91

Compétence pour examiner / ROHM AND HAAS

 

“Etendue de la compétence

pour examiner l'opposition”

La compétence d'une division d'opposition ou d'une chambre de recours pour examiner et trancher la question du maintien d'un brevet européen en application des articles 101 et 102 CBE dépend de la mesure dans laquelle celui-ci est mis en cause dans l'acte d'opposition, conformément à la règle 55c) CBE. Toutefois, les objets de revendications qui dépendent d'une revendication indépendante peuvent, si celle-ci n'est pas admise dans la procédure d'opposition ou de recours, être également examinés quant à leur brevetabilité, à condition que leur validité soit, de prime abord, douteuse compte tenu des informations existantes.

G 8/91

Retrait du recours / BELL

 

“Effet du retrait du recours”

Le retrait du recours formé par l'unique requérant dans le cadre soit d'une procédure intéressant une seule partie soit d'une procédure inter partes clôt la procédure de recours en ce qui concerne les questions de fond ayant fait l'objet de la décision attaquée rendue en première instance.

G 7/91

Retrait du recours / BASF

 

“Effet du retrait du recours”

Une chambre de recours ne peut pas poursuivre la procédure de recours sur opposition en ce qui concerne les questions de fond décidées par la première instance après que l'unique requérant, qui était l'opposant en première instance, a retiré son recours.

G 6/91

Réduction de la taxe / ASULAB II

 

“Droit à la réduction du

montant des taxes”

1. Le droit à la réduction du montant des taxes prévue à la règle 6(3) CBE est acquis aux personnes visées à l'article 14(2) CBE qui déposent la pièce essentielle du premier acte de la procédure de dépôt, d'examen, d'opposition ou de recours dans une langue officielle de l'Etat en question autre que l'allemand, l'anglais ou le français et en fournissant la traduction requise au plus tôt simultanément.

 

2. La pièce essentielle du premier acte de la procédure de recours étant l'acte de recours, il suffit que cette pièce soit déposée dans une langue officielle d'un Etat contractant qui n'est pas l'une des langues officielles de l'OEB et traduite dans l'une de ces dernières pour que le bénéfice de la réduction du montant de la taxe de recours soit acquis même si les pièces ultérieures, telles que le mémoire exposant les motifs du recours, sont déposées uniquement dans une langue officielle de l'Office européen des brevets.

G 5/91

Décision susceptible de recours / DISCOVISION

 

“Présomption de partialité à l'égard d'un membre d'une division d'opposition - Motif de recours ?”

1. Bien que l'article 24 CBE s'applique uniquement aux membres des chambres de recours et de la Grande Chambre de recours, l'obligation d'impartialité s'applique en principe également aux agents des organes de première instance de l'OEB, amenés à rendre des décisions affectant les droits des parties.

 

2. Il n'existe dans la CBE aucune base juridique permettant de former un recours indépendant contre une décision d'un directeur responsable d'un organe de première instance, tel qu'une division d'opposition, rejetant la récusation d'un membre de cette division soupçonné de partialité. Toutefois, la composition de la division d'opposition peut être contestée pour un tel motif par un recours formé contre la décision finale de la division en question ou contre toute décision intermédiaire, prévoyant, conformément à l'article 106(3) CBE, un recours indépendant.

G 4/91

Intervention / DOLEZYCH II

 

« Intervention »

1. L'intervention du contrefacteur présumé dans la procédure d'opposition conformément à l'article 105 CBE suppose qu'une procédure d'opposition soit en instance au moment où la déclaration d'intervention est produite.

 

2. Une décision par laquelle la division d'opposition statue sur la requête de l'opposant doit être considérée comme définitive, en ce sens que la division d'opposition n'est plus en droit de modifier sa décision une fois qu'elle l'a rendue.

 

3. La procédure devant une division d'opposition est close lorsqu'une décision définitive est rendue, quelle que soit la date à laquelle elle passe en force de chose jugée.

 

4. Si aucune des parties à la procédure d'opposition ne forme de recours après qu'une division d'opposition a rendu une décision définitive, une déclaration d'intervention produite pendant le délai de recours de deux mois visé à l'article 108 CBE demeure sans effet.

G 3/91

Restitutio in integrum / FABRITIUS II

 

“Application des dispositions de l'article 122(5) CBE aux délais prévus par la règle 104ter(1)b) et c) CBE en combinaison avec les dispositions des articles 157(2)b) et 158 (2) CBE”

L'article 122(5) CBE est applicable aux délais visés aux articles 78(2) et 79(2) CBE comme à ceux prévus à la règle 104ter(1)b) et c) CBE en application des dispositions des articles 157(2)b) et 158(2) CBE.

G 2/91

Taxes de recours / KROHNE

 

“Remboursement des taxes de recours lorsque plusieurs parties ont formé recours ”

1. Toute personne admise à recourir qui ne forme pas recours, mais se contente de participer à la procédure de recours conformément à l'article 107, seconde phrase CBE ne possède pas un droit propre pour poursuivre la procédure en cas de retrait du recours par le requérant.

 

2. Les taxes de recours ne peuvent être remboursées au seul motif que plusieurs parties à une procédure devant l'OEB ont valablement formé recours contre une même décision.

G 1/91

Unité d'invention / SIEMENS

 

“Unité d'invention au stade de l'opposition - juridiquement sans importance“

L'unité d'invention (article 82 CBE) ne fait pas partie des conditions auxquelles un brevet européen et l'invention qui en fait l'objet doivent satisfaire aux termes de l'article 102, paragraphe 3 CBE, lorsque le brevet est maintenu dans sa forme modifiée. Au stade de la procédure d'opposition, il est donc sans importance que le brevet européen tel qu'il a été délivré ou modifié ne remplisse pas la condition d'unité d'invention.

G 2/90

Compétence de la chambre de recours juridique / Kolbenschmidt

 

“Compétence de la chambre de recours juridique” - “Recours formés contre des décisions de l'agent des formalités”

1. En vertu de l'article 21(3)c) CBE, la chambre de recours juridique n'est compétente que pour les recours formés contre des décisions qui ont été rendues par une division d'examen composée de moins de quatre membres, pour autant que la décision en question ne concerne pas le rejet d'une demande de brevet européen ou la délivrance d'un brevet européen. Dans tous les autres cas, à savoir ceux visés aux paragraphes 3a) et b) et 4 de l'article 21 CBE, c'est la chambre de recours technique qui est compétente.

 

2. La définition des compétences énoncée à l'article 21(3) et (4) n'est pas affectée par la règle 9(3) CBE.

G 1/90

Révocation du brevet

 

“Révocation du brevet par voie de décision” - “Révocation, nonrespect de conditions de forme lors du maintien du brevet sous une forme modifiée” - “Clôture de la procédure d'opposition” - “Perte de droits - fictions juridiques”

La révocation d'un brevet en application de l'article 102(4) et (5) CBE doit être prononcée par voie de décision.

G 3/89

Correction selon la règle 88, deuxième phrase CBE

 

“Correction des parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen qui concernent la divulgation”

1. Les parties d'une demande de brevet européen ou d'un brevet européen concernant la divulgation (la description, les revendications et les dessins) ne peuvent faire l'objet d'une correction en vertu de la règle 88, deuxième phrase CBE que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date de dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble de ces documents tels qu'ils ont été déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré. Une telle correction revêt uniquement le caractère d'une constatation et ne transgresse donc pas l'interdiction d'étendre l'objet d'une demande de brevet ou d'un brevet visée à l'article 123(2) CBE.

 

2. Aux fins de démontrer ce qui constituait pour l'homme du métier, à la date de dépôt, les connaissances générales dans le domaine considéré, il est possible, dans le cadre d'une requête en rectification admissible, de se servir de tout moyen de preuve approprié.

G 2/89

Défaut d'unité a posteriori

 

“Compétence de la Grande Chambre de recours dans les affaires relatives à des réserves émises au titre du PCT” - “Défaut d'unité a posteriori”

L'OEB agissant en qualité d'ISA peut, en application de l'article 17.3)a) PCT, exiger le paiement d'une taxe de recherche additionnelle lorsque la demande internationale est considérée "a posteriori" comme ne satisfaisant pas à l'exigence d'unité de l'invention.

G 1/89

Esters Polysuccinates

 

“Compétence de la Grande Chambre de recours dans les affaires relatives à des réserves émises au titre du PCT” – “Défaut d'unité a posteriori”

L'accord entre l'Organisation européenne des brevets et l'OMPI signé le 7 octobre 1987, y compris l'obligation pour l'OEB, en vertu de l'article 2 de cet accord, de se conformer aux Directives concernant la recherche internationale selon le PCT, a un effet obligatoire envers l'OEB agissant en qualité d'ISA (administration chargée de la recherche internationale) ainsi qu'envers les chambres de recours de l'OEB lorsqu'elles statuent sur des réserves émises à l'encontre de la fixation de taxes additionnelles pour la recherche en application des dispositions de l'article 17.3)a) PCT. En conséquence, comme le prévoient ces directives, il peut être considéré en vertu de l'article 17.3)a) PCT, et cela non seulement "a priori", mais également "a posteriori", c'est-à-dire après que l'on a considéré l'état de la technique, qu'une demande internationale ne satisfait pas à l'exigence d'unité de l'invention. Toutefois, une telle constatation a pour seul effet au plan de la procédure de déclencher la procédure spéciale fixée à l'article 17 et à la règle 40 PCT, et ne constitue donc pas un examen quant au fond au sens habituel de ce terme.

G 8/88

Accord administratif / MEDTRONIC

Cf G5 / 88

G 7/88

Accord administratif / MEDTRONIC

Cf G5 / 88

G 6/88

Agent de régulation de la croissance des plants / BAYER

 

“Deuxième utilisation ne relevant pas du domaine medical” - “Nouveauté d'une deuxième utilisation relevant pas du domaine médical, le mode de réalisation technique restant le même“

Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

G 5/88

Accord administratif / MEDTRONIC

 

“Traitement de documents destinés à l'OEB reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin” - “Fonctions et pouvoirs du Président” - “Principe de la bonne foi” – “Protection de la confiance légitime des usagers de l’OEB”

1. La capacité de représenter l'Organisation européenne des brevets en vertu de l'article 5(3) CBE définit une des fonctions du Président de l'Office européen des brevets, mais elle ne lui confère aucun pouvoir. L'étendue des pouvoirs du Président est bien régie par la CBE, mais pas par les dispositions de l'article 5(3) CBE.

 

2. Dans la mesure o" l'Accord administratif du 29 juin 1981 entre le Président de l'OEB et le Président de l'Office allemand des brevets comporte des dispositions régissant le traitement des documents qui sont destinés à l'OEB mais sont reçus à l'Office allemand des brevets à Berlin, le Président de l'OEB n'avait pas luimême le pouvoir de conclure cet accord pour le compte de l'OEB avant l'ouverture le 1er juillet 1989 du bureau de réception créé à l'agence de Berlin de l'OEB.

 

3. En application du principe de la protection de la bonne foi et de la confiance légitime des usagers de l'OEB, si à un moment quelconque entre la publication de l'Accord au Journal officiel et le 1er juillet 1989, une personne a déposé à l'Office allemand des brevets à Berlin (autrement que par les soins d'un messager) des documents destinés à l'OEB, l'OEB est tenu de traiter ces documents comme s'ils lui étaient parvenus à la date à laquelle ils ont été reçus par l'Office allemand des brevets à Berlin.

G 4/88

Transfert d'opposition / MAN

 

“Transmission de droits - qualité de partie à une procédure d'opposition - dissolution de la société opposante - personne morale”

L'action en opposition engagée devant l'Office européen des brevets peut être transmise ou cédée à titre d'accessoire de l'élément patrimonial (activité économique) de l'opposant conjointement avec cet élément dans l'intérêt duquel l'action en opposition a été intentée.

G 2/88

Additif réduisant le frottement / MOBIL OIL III

 

"Modification apportée au cours d'une procédure d'opposition - changement de catégorie des revendications– “Nouveauté‚ d'une telle revendication d'utilisation par rapport à un document divulguant l'utilisation du même composé dans un but different” - “Deuxième application non thérapeutique "

(en l'occurrence, remplacement d'une revendication portant sur un "composé" et une "composition" par une revendication portant sur l'"utilisation de ce composé dans un but précis")”

 

1. La présentation, au cours de la procédure d'opposition, de modifications des revendications d'un brevet délivré, modifications entraînant un changement de catégorie de ces revendications, n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE, à condition que cette modification n'ait pas pour effet d'étendre la protection conférée par l'ensemble des revendications, interprétées conformément à l'article 69 CBE et à son protocole interprétatif. A cet égard, il n'y a pas lieu de tenir compte des législations nationales des Etats contractants en matière de contrefaçon.

 

2. Une modification par laquelle les revendications du brevet délivré portant sur "un composé" et sur "une composition comprenant ce composé" deviennent des revendications portant sur "l'utilisation" dans un but précis de "ce composé dans une composition" n'appelle pas d'objection au titre de l'article 123(3) CBE.

 

3. Une revendication portant sur l'utilisation d'un composé connu dans un but précis, reposant sur un effet technique décrit dans le brevet, doit être interprétée comme comportant du fait de cet effet technique une caractéristique technique d'ordre fonctionnel. Elle n'appelle donc pas d'objection au titre de l'article 54(1) CBE, à condition que cette caractéristique technique n'ait pas été rendue accessible au public auparavant.

G 1/88

Silence de l´opposant / HOECHST

 

"Recevabilité du recours formé par l’opposant” – “Silence gardé en réponse à l’invitation prévue à la règle 58(4)” – “Application de la règle 58(4)"

Le recours formé par un opposant ne peut être jugé irrecevable au motif que celui-ci, après avoir reçu l'invitation prévue par la règle 58(4) CBE, a négligé de présenter dans le délai prescrit ses observations sur le texte dans lequel il est envisagé de maintenir le brevet européen.

G 1/86

Rétablissement dans ses droits d´un opposant / VOEST ALPINE

 

 "Rétablissement dans ses droits d´un requérant qui est également opposant" - "Délai de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours"

L'article 122 CBE ne doit pas être interprété comme n'étant applicable qu'au demandeur et au titulaire du brevet.

 

Un réquerant qui est également opposant peut être rétabli dans ses droits au titre de l'article 122 CBE s'il n'a pas déposé dans les délais le mémoire exposant les motifs du recours.

G 1/84

Opposition formée par le titulaire du brevet / MOBIL OIL

 

"Opposition formée par le titulaire du brevet"

Une opposition à un brevet européen n'est pas irrecevable du seul fait qu'elle a été formée par le titulaire dudit brevet.

G 6/83 G 5/83 G 1/83

Deuxième indicationmédicale / PHARMUKA

 

“Interpretation de la CBE / Convention de Vienne” - “Revendications d'application thérapeutiques”

1. Un brevet européen ne peut pas être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition en vue du traitement thérapeutique du corps humain ou animal.

 

 

2. Un brevet européen peut être délivré sur la base de revendications ayant pour objet l'application d'une substance ou d'une composition pour obtenir un médicament destiné à une utilisation thérapeutique déterminée nouvelle et comportant un caractère inventif.