R. 120  - Audition devant les autorités judiciaires compétentes d'un Etat  R. 120 - Hearing by a competent national court  R.120 - Vernehmung vor dem zuständigen nationalen Gericht
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Règle 120

Audition devant les autorités judiciaires compétentes d'un Etat

 

Directives

D VI 1.

E III 1.3

E III 3.2.2

 

 

 

 

 

 

(1) Une partie, un témoin ou un expert cité devant l'Office européen des brevets peut lui demander l'autorisation d'être entendu par les autorités judiciaires compétentes de l'Etat dans lequel il a son domicile. Si une telle requête est présentée ou si aucune suite n'a été donnée à la citation dans le délai imparti dans cette citation, l'Office européen des brevets peut, conformément à l'article 131, paragraphe 2, demander aux autorités judiciaires compétentes de recueillir la déposition de la personne concernée.

 

 

 

 

 

 

 

(2) Si une partie, un témoin ou un expert a été entendu par l'Office européen des brevets, ce dernier peut, s'il estime souhaitable que la déposition soit recueillie sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante, demander, conformément à l'article 131, paragraphe 2, aux autorités judiciaires compétentes de l'Etat dans lequel la personne concernée a son domicile de l'entendre à nouveau dans ces conditions.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Lorsque l'Office européen des brevets demande à une autorité judiciaire compétente de recueillir une déposition, il peut lui demander de recueillir la déposition sous la foi du serment ou sous une autre forme également contraignante et d'autoriser un des membres de l'instance concernée à assister à l'audition de la partie, du témoin ou de l'expert et à l'interroger, soit par l'entremise de cette autorité, soit directement. 

 

E III 3.2.1

E III 3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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