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| Procès-verbal des procédures orales et des instructions | Directives | |||||
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| (1) Les procédures orales et les instructions donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal contenant l'essentiel de la procédure orale ou de l'instruction, les déclarations pertinentes des parties et les dépositions des parties, des témoins ou des experts ainsi que le résultat de toute descente sur les lieux. |
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| (2) Le procès-verbal de la déposition d'un témoin, d'un expert ou d'une partie lui est lu, lui est soumis pour qu'il en prenne connaissance ou, lorsque le procès-verbal est enregistré par des moyens techniques, est réentendu par lui pour autant qu'il ne renonce pas à ce droit. Mention est portée au procès-verbal que cette formalité a été accomplie et que le procès-verbal a été approuvé par l'auteur de la déposition. Lorsque le procès-verbal n'est pas approuvé, mention y est faite des objections formulées. Il n'est pas nécessaire de faire réentendre le procès-verbal ou de le faire approuver si la déposition a été enregistrée textuellement et directement à l'aide de moyens techniques. |
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| (3) Le procès-verbal est authentifié par l'agent chargé de l'établir et par l'agent qui a dirigé la procédure orale ou l'instruction, soit par leur signature, soit par tout autre moyen approprié. |
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| (4) Une copie du procès-verbal est remise aux parties. |
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| Modifié par CA/D 6/14 (JO 2015, A17)
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| Dispositions connexes | Jurisprudence |
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| Articles | Règles | GCR | CR | Recherche |
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