R. 4  - Langues admissibles lors de la procédure orale  R. 4 - Language in oral proceedings  R.4 - Sprache im mündlichen Verfahren
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Règle 4
Langues admissibles lors de la procédure orale

 

Directives

A VII 8.

 

 

(1) Toute partie à une procédure orale devant l'Office européen des brevets peut utiliser une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure, à condition soit d'en aviser l'Office européen des brevets un mois au moins avant la date de la procédure orale, soit d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. Toute partie peut utiliser une langue officielle de l'un des Etats contractants à condition d'assurer l'interprétation dans la langue de la procédure. L'Office européen des brevets peut autoriser des dérogations aux présentes dispositions.

Suppl JO 1/2011, 71

- Suppl. JO 1/2009, 66

- En cas de recours, cf JO 2007 H.3.

JCR III.C.5.2

JCR III.F.4

 

E IV 1.

E IV 2.

E IV 3.

 

 

(2) Au cours de la procédure orale, les agents de l'Office européen des brevets peuvent utiliser une langue officielle de l'Office européen des brevets autre que la langue de la procédure.

 

E IV 5.

 

 

(3) Lors de l'instruction, les parties, témoins ou experts appelés à être entendus, qui ne possèdent pas une maîtrise suffisante d'une langue officielle de l'Office européen des brevets ou d'un Etat contractant, peuvent utiliser une autre langue. Si la mesure d'instruction est ordonnée sur requête d'une partie, les parties, témoins ou experts qui s'expriment dans une langue autre qu'une langue officielle de l'Office européen des brevets ne sont entendus que si cette partie assure l'interprétation dans la langue de la procédure. L'Office européen des brevets peut toutefois autoriser l'interprétation dans l'une de ses autres langues officielles.

 

E IV 4.

 

 

(4) Sous réserve de l'accord des parties et de l'Office européen des brevets, toute langue peut être utilisée.

 

E IV 2.

 

 

(5) L'Office européen des brevets assure à ses frais, en tant que de besoin, l'interprétation dans la langue de la procédure, ou, le cas échéant, dans ses autres langues officielles, à moins que cette interprétation ne doive être assurée par l'une des parties.

 

E IV 1.

 

 

(6) Les interventions des agents de l'Office européen des brevets, des parties, témoins et experts faites dans une langue officielle de l'Office européen des brevets sont consignées au procès-verbal dans cette langue. Les interventions faites dans une autre langue sont consignées dans la langue officielle dans laquelle elles sont traduites. Les modifications apportées à une demande de brevet européen ou à un brevet européen sont consignées au procès-verbal dans la langue de la procédure.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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