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Article 112bis

Requête en révision par la Grande Chambre de recours

- supJO 1/2010, 28

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) Toute partie à une procédure de recours aux prétentions de laquelle la décision de la chambre de recours n'a pas fait droit peut présenter une requête en révision de la décision par la Grande Chambre de recours.

JO 3/2009, 182

Art. 14(4)

R. 3(1)

R. 6(2)

 

 

 

 

 

 

(2) La requête ne peut être fondée que sur les motifs suivants :

 

 

 

 

 

 

 

a) un membre de la chambre de recours a participé à la décision en violation de l'article 24, paragraphe 1, ou malgré son exclusion en vertu d'une décision prise conformément à l'article 24, paragraphe 4 ;

JCR IV.E.9.2.8 

 

 

 

 

 

 

b) une personne n'ayant pas qualité de membre des chambres de recours a participé à la décision ;

 

 

 

 

 

 

 

c) la procédure de recours a été entachée d'une violation fondamentale de l'article 113 ;

JCR IV.E.9.2.9

 

 

 

 

 

 

d) la procédure de recours a été entachée d'un autre vice fondamental de procédure tel que défini dans le règlement d'exécution ; ou

JCR IV.E.9.2.10 

 

 

 

 

 

 

e) une infraction pénale établie dans les conditions prévues au règlement d'exécution a pu avoir une incidence sur la décision.

 

 

 

 

 

 

 

(3) La requête en révision n'a pas d'effet suspensif.

 

 

 

 

 

 

 

(4) La requête doit être présentée et motivée conformément au règlement d'exécution. Si la requête est basée sur le paragraphe 2a) à d), elle doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de la chambre de recours. Si la requête est basée sur le paragraphe 2e), elle doit être présentée dans un délai de deux mois après que l'infraction pénale a été établie et en tout état de cause pas plus de cinq ans après la signification de la décision de la chambre de recours. La requête en révision n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe prescrite.

- JO 2014, A84

- R. 126(2) (3)

- Art. 121 : NON, Art. 122

 

E VII 2.2.3

 

 

 

 

 

(5) La Grande Chambre de recours examine la requête en révision conformément au règlement d'exécution. Si la requête est fondée, la Grande Chambre de recours annule la décision et rouvre, conformément au règlement d'exécution, la procédure devant les chambres de recours.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Quiconque, dans un Etat contractant désigné, a, de bonne foi, dans la période entre la décision de la chambre de recours et la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la décision de la Grande Chambre de recours sur la requête en révision, commencé à exploiter ou a fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention qui fait l'objet d'une demande de brevet européen publiée ou d'un brevet européen, peut, à titre gratuit, poursuivre cette exploitation dans son entreprise ou pour les besoins de celle-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Inséré par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

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