Art. 138  - Nullité des brevets européens  Art. 138 - Revocation of European patents  Art. 138  - Nichtigkeit europäischer Patente
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Article 138

Nullité des brevets européens

 

Directives

 

 

 

(1) Sous réserve de l'article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un Etat contractant, que si :

 

 

 

 

 

a) l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 ;

 

 

 

 

 

b) le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter ;

 

 

 

 

 

c) l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'article 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée ;

 

 

 

 

 

d) la protection conférée par le brevet européen a été étendue ; ou

 

 

 

 

 

e) le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'article 60, paragraphe 1.

 

 

 

 

 

(2) Si les motifs de nullité n'affectent le brevet européen qu'en partie, celui-ci est limité par une modification correspondante des revendications et est déclaré partiellement nul.

 

 

 

 

 

(3) Dans les procédures devant la juridiction ou l'administration compétente concernant la validité du brevet européen, le titulaire du brevet est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications. Le brevet ainsi limité sert de base à la procédure.

 

 

 

 

 

 

 


Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

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