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Article 56

Activité inventive

Directives

 

 

Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'article 54, paragraphe 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.

- JO 11/2013, 508

- JO 12/2011, 633

 

B X 9.2.1

F IV 4.23

G IV 5.1

G VII

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/81

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/102

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/107

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/131

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/199

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/209

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/221

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/231

 

- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/238

 

 

Lors de l'examen de l'activité inventive, l’homme du métier est autorisé, à la différence de la nouveauté (cf. IV, 9.3), d'analyser tout document publié à la lumière des connaissances acquises ultérieurement et de tenir compte de toutes les connaissances dont l'homme du métier peut disposer, en général, la veille de la date de dépôt ou de la date de priorité qui s'applique pour l'invention revendiquée.