Art. 137  - Conditions de forme de la transformation  Art. 137 - Formal requirements for conversion  Art. 137  - Formvorschriften für die Umwandlung
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Article 137

Conditions de forme de la transformation

Droit National (VII)

Directives

 

 

 

(1) Une demande de brevet européen transmise conformément à l'article 135, paragraphe 2 ou 3, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par la présente convention ou à des conditions supplémentaires.

 

 

 

 

 

(2) Le service central de la propriété industrielle auquel la demande de brevet européen est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur :

 

 

 

 

 

a) acquitte la taxe nationale de dépôt, et

Droit National (VII)

 

 

 

 

b) produise, dans l'une des langues officielles de l'Etat concerné, une traduction du texte original de la demande de brevet européen ainsi que, le cas échéant, une traduction du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets, sur la base duquel il désire que se déroule la procédure nationale.

 

 

 

 


 

 

 

Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000

 

 

 

 

 

 

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