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Examen de la demande de brevet européen |
| Directives
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(1) Sur requête, l'Office européen des brevets examine conformément au règlement d'exécution si la demande de brevet européen et l'invention qui en fait l'objet satisfont aux exigences prévues par la présente convention. La requête n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe d'examen. |
- J25/10 | ||||||
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(2) Lorsque la requête en examen n'est pas présentée dans les délais, la demande est réputée retirée. | |||||||
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(3) S'il résulte de l'examen que la demande ou l'invention qui en fait l'objet ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente convention, la division d'examen invite le demandeur, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter ses observations et, sous réserve de l'article 123, paragraphe 1, à modifier la demande. |
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(4) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à une notification de la division d'examen, la demande est réputée retirée. | |||||||
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Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000. |
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