Art. 134  - Représentation devant l'Office européen des brevets  Art. 134 - Representation before the European Patent Office  Art. 134  - Vertretung vor dem Europäischen Patentamt
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Article 134

Représentation devant l'Office européen des brevets

Suppl JO 1/2012, 119

- Suppl JO 1/2012, 106

- Suppl JO 1/2012, 77

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) La représentation de personnes physiques ou morales dans les procédures instituées par la présente convention ne peut être assurée que par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office européen des brevets.

- JO 2015, A55

- J 8/10

 

A VIII 1.2

A VIII 1.4

 

 

 

 

 

(2) Toute personne physique qui

- J 8/10 

 

 

 

 

 

 

a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

 

 

 

 

 

 

 

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans un Etat contractant et

 

 

 

 

 

 

 

c) a satisfait aux épreuves de l'examen européen de qualification,

- JCR V.2

 

 

 

 

 

 

peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés.

 

 

 

 

 

 

 

(3) Pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle l'adhésion d'un Etat à la présente convention prend effet, peut également demander à être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui

 

 

 

 

 

 

 

a) possède la nationalité d'un Etat contractant,

 

 

 

 

 

 

 

b) a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Etat ayant adhéré à la convention et

 

 

 

 

 

 

 

c) est habilitée à représenter en matière de brevets d'invention des personnes physiques ou morales devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat. Dans le cas où cette habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, cette personne doit avoir agi dans cet Etat en tant que représentant à titre habituel pendant cinq ans au moins.

 

 

 

 

 

 

 

(4) L'inscription est faite sur requête accompagnée d'attestations indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 ou 3 sont remplies.

 

 

 

 

 

 

 

(5) Les personnes qui sont inscrites sur la liste des mandataires agréés sont habilitées à agir dans toute procédure instituée par la présente convention.

 

 

 

 

 

 

 

(6) Aux fins d'agir en qualité de mandataire agréé, toute personne inscrite sur la liste des mandataires agréés est habilitée à avoir un domicile professionnel dans tout Etat contractant dans lequel se déroulent les procédures instituées par la présente convention, compte tenu du protocole sur la centralisation annexé à la présente convention. Les autorités de cet Etat ne peuvent retirer cette habilitation que dans des cas particuliers et en vertu de la législation nationale relative à l'ordre public et à la sécurité publique. Le Président de l'Office européen des brevets doit être consulté avant qu'une telle mesure soit prise.

 

 

 

 

 

 

 

(7) Le Président de l'Office européen des brevets peut consentir une dérogation :

- JO 1/2012, 13

 

 

 

 

 

 

 

a) à l'exigence visée au paragraphe 2 a) ou au paragraphe 3 a) dans des circonstances particulières ;

 

 

 

 

 

 

 

b) à l'exigence visée au paragraphe 3 c), deuxième phrase, si le candidat apporte la preuve qu'il a acquis d'une autre manière les qualifications requises.

 

 

 

 

 

 

 

(8) La représentation au même titre qu'un mandataire agréé dans les procédures instituées par la présente convention peut être assurée par tout avocat habilité à exercer dans l'un des Etats contractants et y possédant son domicile professionnel, dans la mesure où il peut agir dans cet Etat en qualité de mandataire en matière de brevets d'invention. Les dispositions du paragraphe 6 sont applicables.

- J 8/10 

- JCR III.R.2

 

A VIII 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

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