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Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition | Directives | ||||||
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(1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'acte d'opposition et lui donne la possibilité de présenter ses observations et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit. | 4 mois | ||||||
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(2) Si plusieurs oppositions ont été formées, la division d'opposition les notifie aux différents opposants en même temps que la notification visée au paragraphe 1. | |||||||
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(3) La division d'opposition notifie aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet, et les invite, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit. | 4 mois | ||||||
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(4) En cas d'intervention dans la procédure en vertu de l'article 105, la division d'opposition peut s'abstenir d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.
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Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
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