R. 79  - Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition  R. 79 - Preparation of the examination of the opposition  R.79 - Vorbereitung der Einspruchsprüfung
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Règle 79

Mesures préparatoires à l'examen de l'opposition

JO 7/2009, 422

Directives

 

 

(1) La division d'opposition notifie au titulaire du brevet l'acte d'opposition et lui donne la possibilité de présenter ses observations et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit.

4 mois

D IV 5.2

 

(2) Si plusieurs oppositions ont été formées, la division d'opposition les notifie aux différents opposants en même temps que la notification visée au paragraphe 1.

D IV 5.2

 

 

(3) La division d'opposition notifie aux autres parties toutes observations et modifications présentées par le titulaire du brevet, et les invite, si elle le juge opportun, à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit.

4 mois

D IV 5.4

 

 

(4) En cas d'intervention dans la procédure en vertu de l'article 105, la division d'opposition peut s'abstenir d'appliquer les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3.

 

D IV 5.6

D VII 6.

 

 

 


 

 

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