| |||||||
|
| ||||||
Intervention du contrefacteur présumé | Directives | ||||||
|
| ||||||
(1) Tout tiers peut, après l'expiration du délai d'opposition, intervenir dans la procédure d'opposition conformément au règlement d'exécution, à condition qu'il apporte la preuve |
- Art. 107 | ||||||
| |||||||
a) qu'une action en contrefaçon fondée sur ce brevet a été introduite à son encontre, ou |
| ||||||
| |||||||
b) qu'après avoir été requis par le titulaire du brevet de cesser la contrefaçon alléguée de ce brevet, il a introduit à l'encontre dudit titulaire une action tendant à faire constater qu'il n'est pas contrefacteur. |
| ||||||
| |||||||
(2) Une intervention recevable est assimilée à une opposition. | |||||||
| |||||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000. |
|
| |||||
|
|
|
| ||||
Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
Articles | Règles | GCR | CR | Recherche | |||
| |||||||