R. 71  - Procédure d'examen  R. 71 - Examination procedure  R.71 - Prüfungsverfahren
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Règle 71

Procédure d'examen

- JO 2/2012, 52

Suppl JO 1/2012, 71

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) Dans toute notification émise conformément à l'article 94, paragraphe 3, la division d'examen invite le demandeur, s'il y a lieu, à remédier aux irrégularités constatées et à modifier la description, les revendications et les dessins dans un délai qu'elle lui impartit.

- JCR2008

- Art. 121

C III 4.

C III 4.2

C V 4.7.1

H II 2.2

 

 

 

 

 

(2) La notification prévue à l'article 94, paragraphe 3, doit être motivée et indiquer, s'il y a lieu, l'ensemble des motifs qui s'opposent à la délivrance du brevet européen.

 

C III 4.

C III 4.1

C III 4.2

C V 4.7.1

 

 

 

 

 

(3) Avant de prendre la décision de délivrer le brevet européen, la division d'examen notifie au demandeur le texte dans lequel elle envisage de délivrer le brevet européen, ainsi que les données bibliographiques pertinentes. Dans cette notification, la division d'examen invite le demandeur à acquitter la taxe de délivrance et de publication ainsi qu'à produire une traduction des revendications dans les deux langues officielles de l'Office européen des brevets autres que la langue de la procédure dans un délai de quatre mois.

- JO 2015, A52

- Art. 121

- JCR IV.B.3.1

- JCR IV.B.3.2

- JCR IV.B.3.3

- JCR IV.B.3.4

- J 21/09

 

A VII 7.

C V 1.1

C V 4.10

C V 4.6.1

C V 4.6.2

C V 4.6.3

C V 4.8

H II 2.5.1

 

 

 

 

 

(4) Si le texte dans lequel il est envisagé de délivrer le brevet européen comporte plus de quinze revendications, la division d'examen invite le demandeur à acquitter dans le délai prévu au paragraphe 3 des taxes de revendication pour toutes les revendications à partir de la seizième, dans la mesure où ces taxes n'ont pas déjà été acquittées en vertu de la règle 45 ou de la règle 162

 

A X 7.3.2

C V 1.4

 

 

 

 

 

(5) Si, dans le délai prévu au paragraphe 3, le demandeur acquitte les taxes visées au paragraphe 3 et, le cas échéant, au paragraphe 4, et produit les traductions visées au paragraphe 3, il est réputé avoir donné son accord sur le texte qui lui a été notifié conformément au paragraphe 3 et avoir vérifié les données bibliographiques.

Art. 121

C V 2.

H II 2.6

 

 

 

 

 

(6) Si, dans le délai prévu au paragraphe 3, le demandeur requiert des modifications ou des corrections motivées concernant le texte notifié ou maintient la dernière version du texte qu'il a soumise, la division d'examen émet une nouvelle notification conformément au paragraphe 3 dans la mesure où elle approuve lesdites modifications ou corrections ; dans le cas contraire, elle reprend la procédure d'examen.

 

C V 4.

C V 4.6

C V 4.7.2

C V 6.2

H II 2.5

H II 2.5.2

 

 

 

 

 

(7) Si la taxe de délivrance et de publication, ou les taxes de revendication ne sont pas acquittées dans les délais, ou si les traductions ne sont pas produites dans les délais, la demande de brevet européen est réputée retirée

 

C V 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Modifiée par la décision CA/D 2/10 du 26 octobre 2010 : voir JO 12/2010, 637

 

 

 

 

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