R. 151  - Désignation d'un représentant commun  R. 151 - Appointment of a common representative  R.151 - Bestellung eines gemeinsamen Vertreters
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Règle 151

Désignation d'un représentant commun

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) Si une demande est déposée par plusieurs personnes et si la requête en délivrance du brevet européen ne désigne pas de représentant commun, le demandeur cité en premier lieu dans la requête est réputé être le représentant commun. Toutefois, si un des demandeurs est soumis à l'obligation de désigner un mandataire agréé, ce mandataire est réputé être le représentant commun, à moins que le demandeur cité en premier lieu n'ait lui-même désigné un mandataire agréé. Cela vaut également pour des tiers agissant conjointement pour former une opposition ou présenter une déclaration d'intervention, ainsi que pour des cotitulaires d'un brevet européen.

 

A VIII 1.3

A VIII 3.4

 

 

 

 

 

(2) Si la demande de brevet européen est transférée à plusieurs personnes et si ces personnes n'ont pas désigné de représentant commun, le paragraphe 1 est applicable. Si son application est impossible, l'Office européen des brevets invite les ayants droit à désigner ce représentant commun dans un délai qu'il leur impartit. S'il n'est pas déféré à cette invitation, l'Office européen des brevets désigne lui-même le représentant commun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  

 

 

 

 

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