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| Procédure des commissions rogatoires |
| Directives | ||||
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| (1) Chaque Etat contractant désigne une administration centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires émanant de l'Office européen des brevets et de les transmettre à la juridiction ou à l'administration compétente aux fins d'exécution. |
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| (2) L'Office européen des brevets rédige les commissions rogatoires dans la langue de la juridiction ou de l'administration compétente ou joint une traduction dans cette langue. | ||||||
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| (3) Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, la juridiction ou l'administration compétente applique la législation nationale en ce qui concerne la procédure à suivre pour l'exécution des commissions rogatoires et notamment les moyens de contrainte appropriés. |
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| (4) En cas d'incompétence de la juridiction ou de l'administration requise, la commission rogatoire est remise d'office et sans retard à l'administration centrale prévue au paragraphe 1. Celle-ci transmet la commission rogatoire à une autre juridiction ou administration compétente de cet Etat, ou à l'Office européen des brevets si aucune juridiction ou administration n'est compétente dans cet Etat. |
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| (5) L'Office européen des brevets est informé de la date et du lieu où il sera procédé à l'instruction ou à toute autre mesure judiciaire, et il en informe les parties, témoins et experts concernés. |
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| (6) Sur requête de l'Office européen des brevets, la juridiction ou l'administration compétente autorise les membres de l'instance concernée à assister à l'exécution et à interroger toute personne faisant une déposition soit directement, soit par l'intermédiaire de cette juridiction ou administration. |
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| (7) L'exécution de commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat dans lequel les commissions rogatoires sont exécutées a le droit d'exiger de l'Organisation le remboursement des indemnités payées aux experts ou aux interprètes et des frais résultant de la procédure prévue au paragraphe 6. |
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| (8) Si la législation appliquée par la juridiction ou l'administration compétente laisse aux parties le soin de réunir les preuves, et si cette juridiction ou administration n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, elle peut, avec le consentement de l'Office européen des brevets, en charger une personne habilitée à cet effet. En demandant ce consentement, la juridiction ou l'administration compétente indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement de l'Office européen des brevets implique pour l'Organisation l'obligation de rembourser ces frais ; s'il n'a pas donné son consentement, l'Organisation n'est pas redevable de ces frais. |
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