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Forme de la publication des demandes de brevet européen et des rapports de recherche européenne | Directives | ||||||
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(1) La publication de la demande de brevet européen comporte la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, tels que ces documents ont été déposés, ainsi que l'abrégé ou, si ces pièces de la demande n'ont pas été déposées dans une langue officielle de l'Office européen des brevets, leur traduction dans la langue de la procédure, et, en annexe, le rapport de recherche européenne si celui-ci est disponible avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication. Si le rapport de recherche ou l'abrégé n'est pas publié à la même date que la demande, il est publié séparément. | |||||||
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(2) Le Président de l'Office européen des brevets détermine la forme sous laquelle les demandes sont publiées ainsi que les indications qui doivent y figurer. Ceci vaut également lorsque le rapport de recherche européenne et l'abrégé sont publiés séparément. | |||||||
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(3) Les Etats contractants désignés sont indiqués dans la demande publiée. | |||||||
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(4) Si les revendications n'ont pas été déposées à la date de dépôt de la demande, cela est indiqué lors de la publication. Si, avant la fin des préparatifs techniques entrepris en vue de la publication de la demande, les revendications ont été modifiées en vertu de la règle 137, paragraphe 2, les revendications nouvelles ou modifiées figurent dans la publication en sus des revendications telles que déposées. | |||||||
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Cf. les décisions du Président de l'OEB, Edition spéciale n 3, JO OEB 2007, D.3. , D.4. | |||||||
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Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
Articles | Règles | GCR | CR | Recherche | |||
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