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Suspension de la procédure |
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(1) Si un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure contre le demandeur afin d'obtenir une décision au sens de l'article 61, paragraphe 1, la procédure de délivrance est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l'Office européen des brevets qu'il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, la procédure de délivrance n'est pas suspendue tant que la demande de brevet européen n'a pas été publiée. |
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(2) Si la preuve est apportée qu'une décision passée en force de chose jugée au sens de l'article 61, paragraphe 1, a été rendue, l'Office européen des brevets notifie au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties que la procédure de délivrance est reprise à compter de la date fixée dans la notification, à moins qu'une nouvelle demande de brevet européen n'ait été déposée conformément à l'article 61, paragraphe 1 b), pour l'ensemble des Etats contractants désignés. Si la décision est prononcée en faveur du tiers, la procédure ne peut pas être reprise avant l'expiration d'un délai de trois mois après que la décision est passée en force de chose jugée, à moins que le tiers n'ait demandé la reprise de la procédure. |
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(3) Lorsqu'il suspend la procédure de délivrance, ou à une date ultérieure, l'Office européen des brevets peut fixer la date à laquelle il envisage de reprendre la procédure de délivrance, sans tenir compte de l'état de la procédure nationale engagée conformément au paragraphe 1. Il notifie cette date au tiers, au demandeur et, le cas échéant, aux autres parties. Si la preuve n'est pas apportée avant cette date, qu'une décision passée en force de chose jugée a été rendue, l'Office européen des brevets peut reprendre la procédure. |
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(4) La suspension de la procédure entraîne celle de tous les délais qui courent à la date de la suspension, à l'exception des délais de paiement des taxes annuelles. La partie du délai non encore expirée commence à courir à la date de la reprise de la procédure. Toutefois, le délai restant à courir après la reprise de la procédure ne peut être inférieur à deux mois. |
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Cf. la décision du Président de l'OEB, Edition spéciale n . 3, JO OEB 2007, G.1. |
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