R. 78  - Procédure prévue lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée  R. 78 - Procedure where the proprietor of the patent is not entitled  R.78 - Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers
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Règle 78

Procédure prévue lorsque le titulaire du brevet n'est pas une personne habilitée

Directives

 

 

(1) Si, lors d'une procédure d'opposition ou au cours du délai d'opposition, un tiers apporte la preuve qu'il a introduit une procédure contre le titulaire du brevet européen afin d'obtenir une décision au sens de l'article 61, paragraphe 1, la procédure d'opposition est suspendue, à moins que ce tiers ne déclare par écrit à l'Office européen des brevets qu'il consent à la poursuite de la procédure. Ce consentement est irrévocable. Toutefois, la procédure n'est suspendue que lorsque la division d'opposition considère l'opposition recevable. La règle 14, paragraphes 2 à 4, est applicable.

R. 142

D VII 4.1

D VII 4.2

 

 

(2) Si un tiers a été substitué, en vertu de l'article 99, paragraphe 4, au titulaire précédent pour un ou plusieurs Etats contractants désignés, le brevet européen maintenu dans la procédure d'opposition peut contenir pour ces Etats des revendications, une description et des dessins différents de ceux que le brevet comporte pour d'autres Etats désignés.

 

H III 4.3.2

 

 

 


 

 

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