R. 116  - Préparation de la procédure orale  R.116 - Preparation of oral proceedings  R.116 - Vorbereitung der mündlichen Verhandlung
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Règle 116

Préparation de la procédure orale

 

Directives

E IX 5.4

 

 

 

 

 

 

(1) Dans la citation, l'Office européen des brevets signale les questions qu'il juge nécessaire d'examiner aux fins de la décision à rendre. En même temps, il fixe une date jusqu'à laquelle des documents peuvent être produits en vue de la préparation de la procédure orale. La règle 132 n'est pas applicable. De nouveaux faits ou preuves présentés après cette date peuvent ne pas être pris en considération, à moins qu'il ne convienne de les admettre en raison d'un changement intervenu dans les faits de la cause.

 

D VI 3.2

E II 6.

E II 8.6

 

 

 

 

 

 

(2) Si le demandeur ou le titulaire du brevet a reçu notification des motifs s'opposant à la délivrance ou au maintien du brevet, il peut être invité à produire, au plus tard à la date visée au paragraphe 1, deuxième phrase, des pièces satisfaisant aux exigences de la convention. Le paragraphe 1, troisième et quatrième phrases, est applicable.  

 

E II 8.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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