R. 37  - Transmission des demandes de brevet européen  R. 37 - Forwarding of European patent applications  R.37 - Übermittlung europäischer Patentanmeldungen
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Règle 37

Transmission des demandes de brevet européen

Directives

 

 

(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant transmet les demandes de brevet européen à l'Office européen des brevets dans le plus court délai compatible avec sa législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, et prend toutes mesures utiles pour s'assurer que ces demandes soient transmises :

A II 1.7

 

 

a) dans un délai de six semaines à compter de leur dépôt, lorsque l'objet de ces demandes n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation nationale ; ou

 

 

b) dans un délai de quatre mois à compter de leur dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de quatorze mois à compter de la date de priorité, lorsqu'il y a lieu d'examiner si l'objet de ces demandes est susceptible d'être mis au secret.

Art. 121 : NON

Art. 122 : NON

 

 

(2) Une demande de brevet européen qui ne parvient pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de son dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, est réputée retirée. Les taxes acquittées pour cette demande sont remboursées.

- JO 6/2010, 351

- Y compris les Taxes de désignation

A II 1.7

A II 3.2

A III 9.

A X 10.2.6

 

 

 


 

 

 

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