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Transmission des demandes de brevet européen | Directives | ||||||
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(1) Le service central de la propriété industrielle d'un Etat contractant transmet les demandes de brevet européen à l'Office européen des brevets dans le plus court délai compatible avec sa législation nationale relative à la mise au secret des inventions dans l'intérêt de l'Etat, et prend toutes mesures utiles pour s'assurer que ces demandes soient transmises : | |||||||
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a) dans un délai de six semaines à compter de leur dépôt, lorsque l'objet de ces demandes n'est manifestement pas susceptible d'être mis au secret en vertu de la législation nationale ; ou | |||||||
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b) dans un délai de quatre mois à compter de leur dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, de quatorze mois à compter de la date de priorité, lorsqu'il y a lieu d'examiner si l'objet de ces demandes est susceptible d'être mis au secret. | Art. 121 : NON Art. 122 : NON | ||||||
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(2) Une demande de brevet européen qui ne parvient pas à l'Office européen des brevets dans un délai de quatorze mois à compter de son dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, est réputée retirée. Les taxes acquittées pour cette demande sont remboursées. | - Y compris les Taxes de désignation | ||||||
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