R. 31  - Dépôt de matière biologique  R. 31 - Deposit of biological material  R.31 - Hinterlegung von biologischem Material
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Règle 31

Dépôt de matière biologique

 - JO 10/2010, 498

 

Directives

A III 1.2

A IV 4.2

B IV 1.2

F III 6.3

 

 

(1) Lorsqu'une invention comporte l'utilisation d'une matière biologique ou qu'elle concerne une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès et qui ne peut être décrite dans la demande de brevet européen de façon à permettre à un homme du métier d'exécuter l'invention, celle-ci n'est considérée comme exposée conformément à l'article 83 que si :

 

F III 6.1

 

 

a) un échantillon de la matière biologique a été déposé auprès d'une autorité de dépôt habilitée, dans les mêmes conditions que celles prévues par le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets du 28 avril 1977, au plus tard à la date de dépôt de la demande ;

 

 

 

b) la demande telle que déposée contient les informations pertinentes dont dispose le demandeur sur les caractéristiques de la matière biologique ;

 

 

 

c) la demande comporte l'indication de l'autorité de dépôt et le numéro d'ordre de la matière biologique déposée, et

 

A IV 4.1

 

 

d) lorsque la matière biologique a été déposée par une personne autre que le demandeur, le nom et l'adresse du déposant sont mentionnés dans la demande et il est fourni à l'Office européen des brevets un document prouvant que le déposant a autorisé le demandeur à se référer dans la demande à la matière biologique déposée et a consenti sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33.

 

A IV 4.1

 

 

(2) Les indications mentionnées au paragraphe 1 c) et d) peuvent être communiquées :

 

A IV 4.1

 

 

a) dans un délai de seize mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, le délai étant réputé observé si les indications sont communiquées avant la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen ;

Art. 121 : NON

A IV 4.1

 

 

b) jusqu'à la date de présentation d'une requête en vertu de l'article 93, paragraphe 1 b) ;

 

A IV 4.1

 

 

c) dans un délai d'un mois après que l'Office européen des brevets a notifié au demandeur l'existence du droit de consulter le dossier prévu à l'article 128, paragraphe 2.

Art. 121 : NON

A IV 4.1

 

 

Est applicable celui des délais qui expire le premier. Du fait de la communication de ces indications, le demandeur est considéré comme consentant sans réserve et de manière irrévocable à mettre la matière biologique déposée à la disposition du public, conformément à la règle 33.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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