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Transfert partiel du droit au brevet européen |
| Directives | |||||
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(1) Si une décision passée en force de chose jugée a reconnu le droit à l'obtention du brevet européen à un tiers pour une partie seulement de l'objet de la demande initiale de brevet européen, l'article 61 ainsi que les règles 16 et 17 s'appliquent à la partie en cause. |
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(2) S'il y a lieu, la demande de brevet européen initiale comporte, pour les Etats contractants désignés dans lesquels la décision a été rendue ou reconnue, ou doit être reconnue en vertu du protocole sur la reconnaissance, des revendications, une description et des dessins différents de ceux que la demande comporte pour les autres Etats contractants désignés. |
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