Art. 130  - Echange d'informations  Art. 130 - Exchange of information  Art. 130  - Gegenseitige Unterrichtung
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Article 130
Echange d'informations

 

Directives

 

 

 

(1) Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les services centraux de la propriété industrielle des Etats contractants se communiquent, sur requête, toutes informations utiles sur des demandes de brevets européens ou nationaux et des brevets européens ou nationaux ainsi que les procédures les concernant.

 

 

 

 

 

(2) Le paragraphe 1 s'applique à l'échange d'informations, en vertu d'accords de travail, entre l'Office européen des brevets, d'une part, et, d'autre part :

 

 

 

 

 

a) les services centraux de la propriété industrielle d'autres Etats ;

 

 

 

 

 

b) toute organisation intergouvernementale chargée de la délivrance de brevets ;

 

 

 

 

 

c) toute autre organisation.

 

 

 

 

 

(3) Les communications d'informations faites conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 2 a) et b) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128. Le Conseil d'administration peut décider que les communications faites conformément au paragraphe 2 c) ne sont pas soumises aux restrictions prévues à l'article 128, à condition que l'organisation concernée traite les informations communiquées de manière confidentielle jusqu'à la date de publication de la demande de brevet européen.

 

 

 

 

 

 

 


Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

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