Art. 43  - Autorisations de dépenses  Art. 43 - Authorisation for expenditure  Art. 43  - Bewilligung der Ausgaben
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Article 43
Autorisations de dépenses

 

Directives

 

 

 

(1) Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire, sauf si le règlement financier en dispose autrement.

 

 

 

 

 

(2) Conformément au règlement financier, les crédits qui ne sont pas utilisés à la fin de l'exercice budgétaire, à l'exception de ceux relatifs aux dépenses de personnel, peuvent faire l'objet d'un report qui sera limité au seul exercice suivant.

 

 

 

 

 

(3) Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination et subdivisés, en tant que de besoin, conformément au règlement financier.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

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