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Requête en examen | Directives
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(1) Le demandeur peut présenter une requête en examen de la demande de brevet européen jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne. La requête ne peut pas être retirée. | |||||||
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(2) Si la requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, l'Office européen des brevets invite le demandeur à déclarer, dans un délai qu'il lui impartit, s'il souhaite maintenir sa demande, et lui donne la possibilité de prendre position sur le rapport de recherche européenne et de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. | - Renonciation à notification R70(2) accélère la procédure PACE cf F.1 - Art. 121 | ||||||
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(3) Si le demandeur ne répond pas dans les délais à l'invitation émise conformément au paragraphe 2, la demande est réputée retirée. | |||||||
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Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
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