Art. 131  - Coopération administrative et judiciaire  Art. 131 - Administrative and legal co-operation  Art. 131  - Amts- und Rechtshilfe
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Article 131

Coopération administrative et judiciaire

 

Directives

 

 

 

 

(1) Sauf si la présente convention ou la législation nationale en dispose autrement, l'Office européen des brevets et les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants s'assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou des dossiers. Lorsque l'Office européen des brevets met des dossiers à la disposition des juridictions, des ministères publics ou des services centraux de la propriété industrielle à des fins de consultation, celle-ci n'est pas soumise aux restrictions prévues à l'article 128.

 

 

 

 

 

 

(2) Sur requête de l'Office européen des brevets, les juridictions ou autres autorités compétentes des Etats contractants procèdent pour l'Office, dans les limites de leur compétence, aux mesures d'instruction ou autres actes juridictionnels

 

E IV 3.1

 

 


 

 

 

 

Liens internes CBE

 

Décisions

 

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Art. 128

R. 117

R. 118

R. 119

R. 120

R. 148

R. 149

R. 150