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Article 128

Inspection publique

 

Directives

 

A XI 1.

 

 

 

(1) Les dossiers relatifs à des demandes de brevet européen qui n'ont pas encore été publiées ne peuvent être ouverts à l'inspection publique qu'avec l'accord du demandeur.

 

A XI 2.5

 

 

(2) Quiconque prouve que le demandeur s'est prévalu de sa demande de brevet européen à son encontre peut consulter le dossier dès avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

JO 10/2010, 498

A XI 2.5

 

 

(3) Lorsqu'une demande divisionnaire ou une nouvelle demande de brevet européen déposée en vertu de l'article 61, paragraphe 1, est publiée, toute personne peut consulter le dossier de la demande antérieure avant la publication de cette demande et sans l'accord du demandeur.

 

A XI 2.5

 

 

(4) Après la publication de la demande de brevet européen, les dossiers de la demande et du brevet européen auquel elle a donné lieu peuvent, sur requête, être ouverts à l'inspection publique, sous réserve des restrictions prévues par le règlement d'exécution.

Suppl JO 1/2012, 81

 

A VII 4.2

A XI 2.1

A XI 2.3

 

 

(5) L'Office européen des brevets peut, avant même la publication de la demande de brevet européen, communiquer à des tiers ou publier les indications mentionnées dans le règlement d'exécution.

 

A XI 2.6

 

 

 

 

 


Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

 

 

 

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