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Article 21
Chambres de recours

 

Directives

 

 

 

(1) Les chambres de recours sont compétentes pour examiner les recours formés contre les décisions de la section de dépôt, des divisions d'examen, des divisions d'opposition et de la division juridique.

 

 

 

 

 

(2) Dans le cas d'un recours formé contre une décision de la section de dépôt ou de la division juridique, la chambre de recours se compose de trois membres juristes.

 

 

 

 

 

(3) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'examen, la chambre de recours se compose de :

 

 

 

 

 

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision est relative au rejet d'une demande de brevet européen ou à la délivrance, la limitation ou la révocation d'un brevet européen et qu'elle a été rendue par une division d'examen composée de moins de quatre membres ;

- J 21/09

 

 

 

 

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'examen composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige ;

- J 21/09

 

 

 

 

c) trois membres juristes dans tous les autres cas.

- J 21/09

 

 

 

 

(4) Dans le cas d'un recours formé contre une décision d'une division d'opposition, la chambre de recours se compose de :

 

 

 

 

 

a) deux membres techniciens et un membre juriste lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de trois membres ;

 

 

 

 

 

b) trois membres techniciens et deux membres juristes lorsque la décision a été rendue par une division d'opposition composée de quatre membres ou si la chambre de recours estime que la nature du recours l'exige.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000.

 

 

 

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