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Eléments prohibés |
| Directives | |||||
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(1) La demande de brevet européen ne doit pas contenir : |
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a) des éléments ou dessins contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ; |
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b) des déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas considérées comme dénigrantes en elles-mêmes ; |
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c) des éléments manifestement étrangers au sujet ou superflus. |
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(2) Lorsque la demande contient des éléments ou dessins visés au paragraphe 1 a), l'Office européen des brevets peut les omettre de la demande telle que publiée, en indiquant la place ainsi que le nombre des mots et des dessins omis. |
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(3) Lorsque la demande contient des déclarations visées au paragraphe 1 b), l'Office européen des brevets peut les omettre de la demande telle que publiée, en indiquant la place et le nombre des mots omis. L'Office européen des brevets fournit sur requête une copie des passages omis. |
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Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
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