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Autres accords entre les Etats contractants |
| Directives | |||||
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(1) La présente convention ne saurait être interprétée en ce sens qu'elle limite le droit de tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux de conclure des accords particuliers sur des questions relatives aux demandes de brevet européen ou aux brevets européens qui, en vertu de la présente convention, relèvent du droit national et sont régis par lui, comme notamment |
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a) un accord portant création d'une juridiction des brevets européens commune aux Etats contractants parties audit accord ; |
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b) un accord portant création d'une entité commune aux Etats contractants parties audit accord qui donne, sur requête des juridictions ou autorités quasi judiciaires nationales, des avis sur des questions relatives au droit européen des brevets ou au droit national harmonisé avec celui-ci ; |
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c) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord renoncent en tout ou en partie aux traductions de brevets européens prévues à l'article 65 ; |
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d) un accord aux termes duquel les Etats contractants parties audit accord prévoient que les traductions de brevets européens exigées conformément à l'article 65 peuvent être produites auprès de l'Office européen des brevets et publiées par celui-ci. |
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(2) Le Conseil d'administration a compétence pour décider que |
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a) les membres des chambres de recours ou de la Grande Chambre de recours peuvent faire partie d'une juridiction des brevets européens ou d'une entité commune et prendre part aux procédures engagées devant cette juridiction ou cette entité conformément à un tel accord ; |
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b) l'Office européen des brevets fournit à une entité commune le personnel de soutien, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et que l'Organisation prend en charge en tout ou en partie les frais liés à cette entité. |
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Inséré par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000. |
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Dispositions connexes | Jurisprudence | ||||||
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