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Article 19

Divisions d'opposition

 

Directives

 

 

 

(1) Les divisions d'opposition sont compétentes pour examiner les oppositions aux brevets européens.

 

D II 4.1 §1

 

 

 

(2) Une division d'opposition se compose de trois examinateurs techniciens, dont deux au moins ne doivent pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet qui est l'objet de l'opposition. Un examinateur qui a participé à la procédure de délivrance du brevet européen ne peut exercer la présidence. La division d'opposition peut confier à l'un de ses membres l'instruction de l'opposition. La procédure orale se déroule devant la division d'opposition elle-même. Si elle estime que la nature de la décision l'exige, la division d'opposition est complétée par un examinateur juriste qui ne doit pas avoir participé à la procédure de délivrance du brevet. En cas de partage égal des voix, la voix du président de la division d'opposition est prépondérante.

 

D II 2.1

D II 2.2 §1

D II 5.

D II 6. §4

D IV 2. §1

E III 1. in fine

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Liens internes CBE

 

Décisions

 

Art. 24

Art. 99

R. 11

R. 75

R. 76

R. 77

R. 78

R. 79

R. 80

R. 81

R. 82

R. 83

R. 84

R. 85

R. 86

R. 87

R. 88

R. 89

 

G 5/91

G 1/02

Agents de formalités : F2