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Article 54 | Directives | ||||||
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(1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique. | - JCR2009 - JCR2008 | ||||||
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(2) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet européen par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. | DIV : date de dépôt de la DIV | ||||||
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(3) Est également considéré comme compris dans l'état de la technique le contenu de demandes de brevet européen telles qu'elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au paragraphe 2 et qui n'ont été publiées qu'à cette date ou à une date postérieure. |
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(4) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre d'une méthode visée à l'article 53 c), à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. | - G 2/08 | ||||||
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(5) Les paragraphes 2 et 3 n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au paragraphe 4 pour toute utilisation spécifique dans une méthode visée à l'article 53 c), à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. | - G 2/08 | ||||||
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Dispositions connexes | Jurisprudence | Jurisprudence des Etats membres | |||||
Articles | Règles | GCR | CR | Recherche | |||
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| - Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/21
- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/65
- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/74
- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/147
- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/199
- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/213
- Edition spéciale 3 du JO OEB 2011/231
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Modifié par l'acte portant révision de la Convention sur le brevet européen en date du 29.11.2000. | |||||||
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