R. 30  - Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés  R. 30 - Requirements of European patent applications relating to nucleotide and amino acid sequences  R.30 - Erfordernisse europäischer Patentanmeldungen betreffend Nucleotid- und Aminosäuresequenzen
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Règle 30

Prescriptions régissant les demandes de brevet européen portant sur des séquences de nucléotides et d'acides aminés

- JO 11/2013, 542

- JO 6/2011, 376

 

Directives

A III 1.2

B IV 1.2

 

 

(1) Si des séquences de nucléotides ou d'acides aminés sont exposées dans la demande de brevet européen, la description doit contenir un listage de séquences établi conformément aux règles arrêtées par le Président de l'Office européen des brevets pour la représentation normalisée de séquences de nucléotides et d'acides aminés.

- JO 6/2011, 372

- JO 5/2010, 328

- JO 5/2010, 330

A IV 5.

 

 

(2) Un listage de séquences produit après la date de dépôt ne fait pas partie de la description.

 

A IV 5.

H IV 2.3.4

 

 

(3) Si, à la date de dépôt, le demandeur n'a pas produit un listage de séquences établi conformément aux exigences prévues au paragraphe 1, l'Office européen des brevets invite le demandeur à fournir ce listage de séquences et à acquitter la taxe pour remise tardive. Si le demandeur ne fournit pas le listage de séquences requis et n'acquitte pas la taxe pour remise tardive dans un délai de deux mois à compter de cette invitation, la demande est rejetée.

Art. 121

Art. 122 : NON

A IV 5.

 

 

 

 

 


 

 

 

Cf. la décision du Président de l'OEB et le communiqué de l'OEB, Edition spéciale n  3, JO OEB 2007, C.1. et C.2.

 

 

 

 

 

 

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