R. 82  - Maintien du brevet européen sous une forme modifiée  R. 82 - Maintenance of the European patent in amended form  R.82 - Aufrechterhaltung des europäischen Patents in geändertem Umfang
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Règle 82

Maintien du brevet européen sous une forme modifiée

 

Directives

 

 

 

 

 

(1) Avant de prendre la décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée, la division d'opposition notifie aux parties le texte dans lequel elle envisage de maintenir le brevet et les invite à présenter leurs observations dans un délai de deux mois si elles ne sont pas d'accord avec ce texte.

Art. 122

JCR IV.D.5.4.3

 

D VI 7.2.1

D VIII 1.4.1

 

 

 

 

 

(2) Si une partie n'est pas d'accord avec le texte notifié par la division d'opposition, l'examen de l'opposition peut être poursuivi. Dans le cas contraire, la division d'opposition, à l'expiration du délai visé au paragraphe 1, invite le titulaire du brevet européen à acquitter la taxe prescrite et à produire une traduction des revendications modifiées dans les langues officielles de l'Office européen des brevets autres que celle de la procédure, dans un délai de trois mois.

 

D VI 7.2.3

D VIII 1.4.1

E VII 2.2.3

 

 

 

 

 

(3) Si les actes requis au paragraphe 2 ne sont pas accomplis dans les délais, ils peuvent encore être accomplis dans un délai de deux mois à compter de la notification signalant que le délai prévu n'a pas été observé, sous réserve du paiement d'une surtaxe dans ce délai. Dans le cas contraire, le brevet est révoqué.

Art. 121 : NON

Art. 122

Art. 106

JCR IV.D.7.1

D VI 7.2.3

D VIII 1.2.2

 

 

 

 

 

(4) La décision de maintenir le brevet européen sous une forme modifiée indique le texte du brevet sur la base duquel elle a été prise.

 

 

D VIII 1.4.2

 

 

 

 

 

Modifié par CA/D 2/10, voir JO 12/2010, 637

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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