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Examen de l'opposition | Directives | ||||||
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(1) La division d'opposition examine les motifs d'opposition qui sont invoqués dans la déclaration de l'opposant visée à la règle 76, paragraphe 2 c). Elle peut également examiner d'office les motifs d'opposition qui n'ont pas été invoqués par l'opposant s'ils sont susceptibles de s'opposer au maintien du brevet européen. | |||||||
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(2) Les notifications émises conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, ainsi que les réponses à ces notifications sont envoyées à toutes les parties. Si la division d'opposition le juge opportun, elle invite les parties à répliquer dans un délai qu'elle leur impartit. | 4 mois | ||||||
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(3) Dans toute notification émise conformément à l'article 101, paragraphe 1, deuxième phrase, il doit, si nécessaire, être donné au titulaire du brevet la possibilité de modifier, s'il y a lieu, la description, les revendications et les dessins. Si nécessaire, la notification est motivée et indique les motifs qui s'opposent au maintien du brevet européen.
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