R. 10  - Compétences de la section de dépôt et de la division d'examen  R. 10 - Responsibility of the Receiving Section and the Examining Division  R.10 - Zuständigkeit der Eingangsstelle und der Prüfungsabteilung
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Règle 10

Compétences de la section de dépôt et de la division d'examen

 

Directives

A III 3.2

A VI 2.4

C II 1.

 

 

 

(1) La section de dépôt est compétente pour examiner une demande de brevet européen lors du dépôt et quant aux exigences de forme jusqu'au moment où la division d'examen devient compétente pour examiner la demande de brevet européen conformément à l'article 94, paragraphe 1.

 

A II 4.1

 

 

 

(2) Sous réserve des paragraphes 3 et 4, la division d'examen est compétente pour examiner une demande de brevet européen conformément à l'article 94, paragraphe 1, dès qu'une requête en examen est présentée.

- J25/10

 

 

 

 

(3) Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, la division d'examen est compétente, sous réserve du paragraphe 4, dès que l'Office européen des brevets reçoit la déclaration visée à la règle 70, paragraphe 2.

 

 

 

 

 

(4) Si une requête en examen est présentée avant que le rapport de recherche européenne ait été transmis au demandeur, et si ce dernier a renoncé au droit découlant de la règle 70, paragraphe 2, la division d'examen est compétente dès que le rapport de recherche est transmis au demandeur.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

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