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Solution de l'expert |
| Directives | |||||
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(1) Jusqu'à la fin des préparatifs techniques en vue de la publication de la demande de brevet européen, le demandeur peut informer l'Office européen des brevets que, | |||||||
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a) jusqu'à la publication de la mention de la délivrance du brevet européen ou, le cas échéant, |
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b) pendant vingt ans à compter de la date du dépôt, si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, |
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l'accessibilité prévue à la règle 33 ne peut être réalisée que par la remise d'un échantillon à un expert désigné par le requérant. |
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(2) Peut être désignée comme expert : |
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a) toute personne physique, à condition que le requérant fournisse la preuve, lors du dépôt de la requête, que le demandeur a donné son accord à cette désignation ; |
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b) toute personne physique qui a la qualité d'expert agréé par le Président de l'Office européen des brevets. | Cf. les conditions générales fixées par le Président de l'OEB aux fins de la reconnaissance de la qualité d'expert agréé conformément à la règle 28 Liens internes CBE [1973] (JO OEB 1981, 359 s. ; 1992, 470). | ||||||
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La désignation est accompagnée d'une déclaration de l'expert par laquelle il assume à l'égard du demandeur l'engagement visé à la règle 33, et ce, soit jusqu'à la date à laquelle le brevet européen s'éteint dans tous les Etats désignés, soit jusqu'à la date visée au paragraphe 1 b), si la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, le requérant étant considéré comme un tiers. |
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