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Règle 36

Demandes divisionnaires européennes

JO 2014, A22

- Présentation par l'OEB

- JO 10/2009, 486

 

Directives

C II 1.3

C III 3.2

 

 

(1) Le demandeur peut déposer une demande divisionnaire relative à toute demande de brevet européen antérieure encore en instance, à condition que :

- JO 1/2013, 16

- JO 10/2012, 516

- G 1/09

- J18/09

- Communiqué

- JO 10/2009, 481

A IV 1.1.1.1

C IX 1.3

F V 11.1

F V 13.1

 

 

a) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de la première notification émise par la division d'examen conformément à l'article 94, paragraphe 3 et à la règle 71, paragraphes 1 et 2, ou conformément à la règle 71, paragraphe 3, relative à la demande la plus ancienne pour laquelle une notification a été émise, ou que

- JO 4/2011, 273

- Décision

- JO 12/2009, 601

A IV 1.1.1.2

 

 

b) la demande divisionnaire soit déposée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois à compter de toute notification dans laquelle la division d'examen a objecté que la demande antérieure ne satisfait pas aux exigences de l'article 82, pour autant qu'elle ait soulevé cette objection particulière pour la première fois.

 

A IV 1.1.1.3

 

 

(2) Une demande divisionnaire doit être déposée dans la langue de la procédure de la demande antérieure. Elle peut être déposée dans la langue de la demande antérieure si cette dernière n'a pas été rédigée dans une langue officielle de l'Office européen des brevets ; une traduction doit être produite dans la langue de la procédure de la demande antérieure dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. La demande divisionnaire doit être déposée auprès de l'Office européen des brevets à Munich, La Haye ou Berlin.

JO 10/2009, 481

A IV 1.3.1

A IV 1.3.3

A VII 1.3

 

 

(3) La taxe de dépôt et la taxe de recherche doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande divisionnaire. Si la taxe de dépôt ou la taxe de recherche n'est pas acquittée dans les délais, la demande est réputée retirée.

Art. 121 : OK

Art. 122 : NON

 

A III 13.1

A III 13.1

A IV 1.4.1

 

 

(4) Les taxes de désignation doivent être acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publication du rapport de recherche européenne établi pour la demande divisionnaire. La règle 39, paragraphes 2 et 3, est applicable.

 

Art. 121 : OK

Art. 122 : NON

 

A III 11.2.1

A IV 1.3.4

A IV 1.4.1

 

 

 

 

 


 

 

 

- Modification R 36(1) entrée en vigueur le 26.10.2010 (CA/D 16/10)

 

- Modifiée par la décision du Conseil d'administration du 25 mars 2009 modifiant le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen (CA/D 2/09), JO 5/2009, 296, JO 5/2009, 292

 

 

 

 

 

 

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